Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE V.1Transfert canadien en matière de santé, Transfert canadien en matière de programmes sociaux et Transfert visant la réduction des temps d’attente

Transfert canadien en matière de santé

Note marginale :Fins du Transfert

 Sous réserve de la présente partie et afin de donner effet à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé et au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), il est versé aux provinces les sommes visées au paragraphe 24.1(1), au titre du Transfert canadien en matière de santé, aux fins suivantes :

  • a) appliquer les conditions et critères nationaux prévus par la Loi canadienne sur la santé concernant notamment la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité, ainsi que les dispositions concernant la surfacturation et les frais modérateurs;

  • b) contribuer à fournir aux Canadiens le meilleur système de soins de santé possible et à mettre des renseignements sur le système de santé à la disposition des Canadiens.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 24
  • 1995, ch. 17, art. 52
  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 11, art. 2

Note marginale :Transfert

  •  (1) Le Transfert canadien en matière de santé se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire correspondant aux sommes suivantes :

      • (i) 12,65 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 1 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (iii) 19 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2017,

      • (v) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par le plus élevé de 1,03 et le montant résultant du calcul suivant :

        (1 + A)

        où :

        A
        représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice;
    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.4(1)a)(i).

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La contribution pécuniaire visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est soustraite à l’application des sous-alinéas 4(1)a)(i) à (iii) du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 11, art. 3
  • 2007, ch. 29, art. 64
  • 2012, ch. 19, art. 393
  • 2013, ch. 33, art. 125

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2004-2005 à 2013-2014

  •  (1) La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :

    F × (K/L) - M

    où :

    F
    représente la somme des montants visés aux alinéas 24.1(1)a) et b) pour l’exercice;
    K
    la population de la province pour l’exercice;
    L
    la population totale des provinces pour l’exercice;
    M
    le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
  • Note marginale :Exercice 2009-2010

    (2) Malgré le paragraphe (1), la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :

    • a) Ontario : 9 233 217 000 $;

    • b) Québec : 5 798 516 000 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 700 137 000 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 557 488 000 $;

    • e) Manitoba : 903 325 000 $;

    • f) Colombie-Britannique : 3 353 843 000 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 104 364 000 $;

    • h) Saskatchewan : 843 451 000 $;

    • i) Alberta : 1 961 782 000 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 450 450 000 $;

    • k) Yukon : 26 457 000 $;

    • l) Territoire du Nord-Ouest : 26 824 000 $;

    • m) Nunavut : 27 208 000 $.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 29, art. 65
  • 2009, ch. 2, art. 388
  • 2012, ch. 19, art. 394

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants

 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au produit obtenu par la multiplication de la totalité de ces contributions pécuniaires à l’ensemble des provinces pour l’exercice en cause par le quotient obtenu par division de la population de la province pour cet exercice par la population totale des provinces pour le même exercice.

  • 2007, ch. 29, art. 66
  • 2012, ch. 19, art. 395

Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Note marginale :Fins du Transfert

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, il est versé aux provinces une contribution constituée des sommes prévues au paragraphe 24.4(1), au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, aux fins suivantes :

    • a) financer les programmes sociaux d’une manière permettant aux provinces de jouir de flexibilité;

    • b) appliquer la norme nationale énoncée à l’article 25.1;

    • c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2), notamment en ce qui a trait à la préparation de rapports publics, à l’égard des programmes sociaux.

  • Note marginale :Dialogue

    (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social invite les représentants de toutes les provinces à se consulter et à travailler ensemble en vue d’élaborer, par accord mutuel, un ensemble de principes et d’objectifs communs à l’égard de programmes sociaux qui pourraient caractériser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Au présent article, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes d’éducation postsecondaire, d’assistance sociale et de services sociaux, y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2007, ch. 29, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 396 et 694
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2014, ch. 39, art. 172

Note marginale :Transfert

  •  (1) Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire de :

      • (i) 7,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 150 millions de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (iii) 8,225 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iv) 8,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,

      • (v) 9,487 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007,

      • (vi) 10,537 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2008,

      • (vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2009;

    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.1(1)a)(i).

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2004, ch. 22, art. 5
  • 2007, ch. 29, art. 68
  • 2012, ch. 19, art. 397

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2006-2007 et précédents

 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au résultat du calcul suivant :

F × (K/L) - M

où :

F
représente la somme des montants visés aux sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) et à l’alinéa 24.4(1)b) pour l’exercice;
K
la population de la province pour l’exercice;
L
la population totale des provinces pour l’exercice;
M
le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 29, art. 69

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2007-2008 et suivants

 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(v) à (vii) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au produit obtenu par la multiplication du montant qui est visé à ce sous-alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

  • 2007, ch. 29, art. 70

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 398]

Transfert visant la réduction des temps d’attente

Note marginale :Fins du Transfert

 Sous réserve de la présente partie, il est versé, au titre du Transfert visant la réduction des temps d’attente, une aide financière visant à aider les provinces à réduire les temps d’attente selon leurs priorités respectives, notamment en formant et en embauchant plus de professionnels de la santé, en rattrapant les retards, en préparant le terrain pour exploiter des centres régionaux d’excellence, en élargissant les programmes appropriés de soins ambulatoires et communautaires et en développant les outils de gestion des temps d’attente, selon les termes du Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004).

  • 2005, ch. 11, art. 5

Note marginale :Transfert

 Le Transfert visant la réduction des temps d’attente se compose des éléments suivants :

  • a) la contribution pécuniaire visée au paragraphe 24.63(1);

  • b) les contributions pécuniaires visées au paragraphe 24.64(1).

  • 2005, ch. 11, art. 5

Note marginale :Versement à une fiducie

  •  (1) Le ministre peut verser une contribution pécuniaire de 4,25 milliards de dollars à une fiducie établie en vue de fournir une aide financière aux provinces aux fins prévues à l’article 24.61.

  • Note marginale :Quote-part d’une province

    (2) La somme qui peut être versée à chaque province par la fiducie est déterminée conformément aux modalités de l’acte établissant celle-ci.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (3) Malgré l’article 24.8, le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées, la somme à verser à la fiducie au titre du paragraphe (1).

  • 2005, ch. 11, art. 5

Note marginale :Contributions pécuniaires versées aux provinces

  •  (1) Aux fins prévues à l’article 24.61, le ministre peut verser aux provinces des contributions pécuniaires de 250 millions de dollars pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014.

  • Note marginale :Quote-part d’une province

    (2) La quote-part de la contribution pécuniaire qui peut être versée à une province pour chaque exercice correspond au produit obtenu par multiplication de la somme prévue pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province au cours de l’exercice par la population totale des provinces au cours de celui-ci.

  • 2005, ch. 11, art. 5

Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation

Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2004-2005 à 2006-2007

  •  (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;

    • b) le plus petit des montants suivants :

      • (i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,

      • (ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), dans la version de celle-ci au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :

        • (A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,

        • (B) dans le cas où cette version du paragraphe 4(6) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.

  • Note marginale :Paiement de péréquation

    (1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond :

    • a) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2007, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I, dans sa version au 28 mars 2007;

    • b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 :

      • (i) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), dans sa version au 28 mars 2007, à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,

      • (ii) s’agissant d’une province à qui n’a pas été versé un tel paiement, au montant du calcul définitif pour l’exercice.

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 à 2010-2011

    (1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;

    • b) dans le cas d’un territoire, de zéro, et dans le cas d’une province, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

      • (ii) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :

          • (I) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,

          • (II) la population de la province pour l’exercice,

        • (B) zéro.

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercice 2009-2010

    (1.21) Malgré le paragraphe (1.2), la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :

    • a) Ontario : 5 531 594 000 $;

    • b) Québec : 3 007 447 000 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 363 132 000 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 289 145 000 $;

    • e) Manitoba : 468 518 000 $;

    • f) Colombie-Britannique : 1 649 531 000 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 54 129 000 $;

    • h) Saskatchewan : 302 432 000 $;

    • i) Alberta : 2 129 928 000 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 123 276 000 $;

    • k) Yukon : 11 131 000 $;

    • l) Territoire du Nord-Ouest : 22 794 000 $;

    • m) Nunavut : 8 510 000 $.

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2011-2012 et suivants

    (1.22) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, correspond à la somme — calculée par le ministre, pour l’exercice — du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie et des montants suivants :

    • a) dans le cas d’une province qui reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice au titre de la partie I, ainsi que dans le cas de l’Ontario, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

      • (ii) le montant correspondant au produit obtenu par multiplication des éléments suivants :

        • (A) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,

        • (B) la population de la province pour l’exercice;

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Précision

    (1.3) Pour les calculs prévus au sous-alinéa (1.2)b)(ii) et à l’alinéa (1.22)a), les assiettes, le rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu et le rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu à retenir sont déterminés de la manière prescrite.

  • Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu

    (2) Pour l’application des paragraphes (1), (1.2) et (1.22), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :

    • a) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées d’un impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :

      • (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,

      égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    • b) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :

      • (i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,

      • (iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,

      égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;

    • c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;

    • d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, des recettes susceptibles d’être tirées de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2005, ch. 7, art. 4
  • 2007, ch. 29, art. 71
  • 2009, ch. 2, art. 389
 

Date de modification :