Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les Cours fédérales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les Cours fédérales [204 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les Cours fédérales [445 KB]
Loi à jour 2023-01-11; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2021, ch. 23, art. 237
237 L’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales, édicté par le paragraphe 272(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, est remplacé par ce qui suit :
g.1) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée au paragraphe 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
— 2021, ch. 23, art. 238
Définitions
238 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 243.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (former Act)
- division d’appel
division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)
- division générale
division générale La division générale du Tribunal. (General Division)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (new Act)
- section de la sécurité du revenu
section de la sécurité du revenu La section de la sécurité du revenu de la division générale du Tribunal. (Income Security Section)
- Tribunal
Tribunal Le tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)
— 2021, ch. 23, art. 239
Précision — application immédiate
239 Sous réserve des articles 240 à 242, il est entendu que la nouvelle loi s’applique à l’égard des demandes ou appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
— 2021, ch. 23, art. 240
Délai d’appel — rejet sommaire
240 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi devant la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section, et ce, malgré le paragraphe 56(1) de la nouvelle loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission.
Appel de la décision — rejet sommaire
(2) L’appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel interjeté au titre du paragraphe (1) sont traités par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.
Cour fédérale
(3) Malgré l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel concernant les appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de l’ancienne loi ou au titre du paragraphe (1).
Contrôle judiciaire
(4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire visé au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie une affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.
— 2021, ch. 23, art. 241
Demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi
241 (1) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours devant la division générale ou la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée conformément à cet article 66.
Renvoi à la division générale
(2) Si, à la suite de l’appel d’une décision rendue par la division générale au titre de l’article 66 de l’ancienne loi, la division d’appel renvoie l’affaire à la division générale, cette affaire est traitée conformément à cet article 66.
Permission d’en appeler — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi
(3) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Appel — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi
(4) Si la permission d’en appeler est accordée, l’appel est traité conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), l’appel est traité conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cet appel.
Contrôle judiciaire — permission d’en appeler
(5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Contrôle judiciaire — appels
(6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (4), la Cour d’appel fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), cette affaire est traitée conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.
— 2021, ch. 23, art. 242
Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu
242 (1) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Appel en cours
(2) L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel qui découle d’une demande de permission d’en appeler visée au paragraphe (1) à laquelle il est fait droit sont traités conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi, et l’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.
Cour fédérale — avant l’entrée en vigueur
(3) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu qui avait été traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Cour fédérale — après la date d’entrée en vigueur
(4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(5), à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée conformément à la nouvelle loi.
Cour d’appel fédérale — avant la date d’entrée en vigueur
(5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision rendue par la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.
Cour d’appel fédérale — après la date d’entrée en vigueur
(6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, une décision de cette division rendue en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi qui concerne une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(6), l’affaire est traitée par la division d’appel conformément à la nouvelle loi.
— 2021, ch. 23, art. 243
Interprétation de la modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales
243 Il est entendu que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par la division d’appel au titre de l’article 58 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.
- Date de modification :