Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 656
656 L’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
g.1) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre des paragraphes 54.2(2) ou 57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée aux paragraphes 43.11(2) ou 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
— 2024, ch. 17, art. 412
2023, ch. 26
412 Dès le premier jour où l’article 656 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 et l’article 408 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
g.1) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre des paragraphes 54.2(2) ou 57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée, selon le cas :
(i) aux paragraphes 43.11(2) ou 52(2) de cette loi,
(ii) à l’article 81 du Régime de pensions du Canada,
(iii) à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(iv) à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) par tout règlement pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées concernant un examen ou un réexamen;
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