Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures
PARTIE 4Supervision administrative et responsabilisation (suite)
Loi sur le développement des exportations
254 [Modification]
Loi sur Financement agricole Canada
255 [Modification]
256 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
257 [Modification]
258 [Modification]
259 [Modification]
260 [Modification]
261 [Modification]
262 [Modifications]
263 [Modification]
264 [Modification]
265 [Modification]
266 [Modification]
267 [Modification]
268 [Modification]
269 [Modification]
270 [Modification]
Dispositions de coordination
271 [Modification]
272 [Modification]
273 [Modification]
274 [Modification]
275 [Modification]
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
276 [Modifications]
277 [Modification]
278 [Modification]
Loi sur les musées
279 [Modification]
Loi sur le Centre national des Arts
280 [Modification]
281 [Modification]
282 [Modification]
Loi sur la capitale nationale
283 [Modifications]
284 [Modification]
285 [Modifications]
286 [Modification]
287 [Modification]
288 [Modification]
289 [Modification]
Loi sur le pilotage
290 [Modifications]
291 [Modification]
292 [Modification]
293 [Modification]
294 [Modification]
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
295 [Modification]
296 [Modification]
297 [Modification]
Loi sur la Monnaie royale canadienne
298 [Modification]
Loi sur le Conseil canadien des normes
299 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
300 Note de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 239 à 242, 244, 246 à 253 et 261, les paragraphes 262(1) et (3) et les articles 263 à 266, 269, 283 à 289 et 295 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 244, 246, 261, paragraphes 262(1) et (3) et articles 263 à 266, 269 et 295 en vigueur le 1er mars 2007, voir TR/2007-15; articles 247 à 253 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-28; articles 283 à 289 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-29; articles 239 à 242 en vigueur le 27 avril 2007, voir TR/2007-30; les autres dispositions, sauf paragraphe 262(2), en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Le paragraphe 262(2) entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 262(2) en vigueur le 31 décembre 2011, voir TR/2011-117.]
PARTIE 5Contrats et approvisionnement
Loi sur le vérificateur général
301 [Modifications]
302 [Modifications]
303 [Modification]
304 [Modification]
305 [Modification]
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
306 [Modification]
307 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
308 [Modification]
309 [Modifications]
310 [Modification]
311 [Modification]
312 [Modification]
Disposition de coordination
313 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
314 Note de bas de page *(1) Les articles 306 et 307 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 301 à 305 et 308 à 313 en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006; articles 306 et 307 en vigueur le 5 mai 2008, voir TR/2008-52.]
Note marginale :Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, l’article 312 de la présente loi entre en vigueur à la date de sanction de celle-ci; cet article n’a toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée par cet article.
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