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Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique

Version de l'article 2 du 2007-11-22 au 2019-07-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord spécifique

    accord spécifique Accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et une première nation participante et portant sur la compétence qu’exerce celle-ci en matière d’éducation sur ses terres autochtones, y compris les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (individual agreement)

    Autorité scolaire

    Autorité scolaire L’Autorité scolaire des premières nations constituée par l’article 11. (Authority)

    conseil de la première nation participante

    conseil de la première nation participante Le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of a participating First Nation)

    éducation

    éducation Les programmes et services éducatifs de même nature que ceux généralement fournis aux écoliers, de la classe maternelle jusqu’à la douzième année. (education)

    loi autochtone

    loi autochtone Loi visée au paragraphe 9(1). (First Nation law)

    ministre

    ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

    première nation participante

    première nation participante Bande dont le nom figure à l’annexe. (participating First Nation)

    terres autochtones

    terres autochtones Réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, située en Colombie-Britannique et mise de côté pour la première nation participante. Sont visées par la présente définition les terres de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations. (First Nation land)

  • Note marginale :Terminologie : Loi sur les Indiens

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.


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