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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 112 du 2023-12-15 au 2024-04-16 :


Note marginale :Publicité

  •  (1) Commet une infraction l’entreprise ou toute personne ci-après qui, dans une publicité sur les armes à feu, représente la violence contre une personne, conseille d’y avoir recours ou en fait la promotion :

    • a) la personne qui est le propriétaire ou un associé de l’entreprise;

    • b) la personne qui est l’administrateur ou le dirigeant de l’entreprise, s’il s’agit d’une personne morale;

    • c) la personne qui est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et qui a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou aux entreprises qui font de la publicité directe, dans le cadre normal de leurs affaires, auprès ou pour le compte de l’industrie cinématographique, des Forces canadiennes ou du personnel de la sécurité publique.

  • Note marginale :Peine

    (2) L’entreprise ou la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

      • (i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de cinq ans, en cas de récidive;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1995, ch. 39, art. 112
  • 2012, ch. 6, art. 27
  • 2023, ch. 32, art. 44

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