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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 27, art. 10

    • 10 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

      • Obligation de fournir des renseignements
        • 42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.

        • Partage de renseignements

          (2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).

  • — 2015, ch. 27, art. 15

    • 15 Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

      • d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;

  • — 2023, ch. 32, art. 15

    • 15 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      ordonnance de protection

      ordonnance de protection S’entend au sens des règlements mais vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne; cela inclut, sans s’y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :

      • a) de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;

      • b) de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;

      • c) de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;

      • d) de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle;

      • e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;

      • f) de recourir à la violence familiale. (protection order)

  • — 2023, ch. 32, art. 16

    • 16 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

      • Ordonnances de protection

        6.1 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille.

  • — 2023, ch. 32, art. 20

    • 20 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing

        20 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin :

        • a) soit pour protéger sa vie ou celle d’autrui;

        • b) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

  • — 2023, ch. 32, art. 21.2

    • 21.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

      • Cession de pièces d’armes à feu
        • 25.1 (1) La cession de pièces d’armes à feu à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.

        • Exceptions : non-résidents

          (2) Sous réserve des règlements et malgré le paragraphe (1), la cession de pièces d’armes à feu à un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis est permise si celui-ci est âgé d’au moins dix-huit ans et a fait une déclaration qui est attestée conformément à l’alinéa 35(1)d) ou au paragraphe 38(2) et qui est valide.

  • — 2023, ch. 32, art. 26

    • 26 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

      • Importation de munitions ou chargeurs : particulier
        • 37 (1) Un particulier peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.

        • Exception : non-résident

          (2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces munitions ou chargeurs aux fins d’importation.

        • Non-conformité

          (3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des munitions ou chargeurs à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.

        • Sort des munitions ou chargeurs

          (4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des munitions ou chargeurs retenus et non exportés.

        • Non-conformité

          (5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.

      • Importation de pièces d’armes à feu : particuliers
        • 38 (1) Un particulier peut importer des pièces d’armes à feu seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.

        • Exception : non-résidents

          (2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des pièces d’armes à feu s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces pièces aux fins d’importation.

        • Non-conformité

          (3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des pièces d’armes à feu à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.

        • Sort des pièces d’armes à feu

          (4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des pièces d’armes à feu retenues et non exportées.

        • Non-conformité

          (5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou si l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.

  • — 2023, ch. 32, art. 27

    • 27 L’alinéa 54(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis, de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et de l’autorisation de transport;

      • a.1) au commissaire, dans le cas de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a);

  • — 2023, ch. 32, art. 28

    • 28 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Autorisations de port et de transport

        57 L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.

      • Autorisation de port prévue à l’alinéa 20a)

        57.1 Le commissaire est chargé de la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20a).

  • — 2023, ch. 32, art. 29

    • 29 Les paragraphes 58(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Conditions : contrôleur des armes à feu
        • 58 (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

        • Exception : permis ou autorisation

          (1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport est assujetti aux règlements.

        • Conditions : commissaire

          (1.2) Sous réserve des règlements, le commissaire peut assortir les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

  • — 2023, ch. 32, art. 32

    • 32 Les paragraphes 67(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Renouvellement : contrôleur des armes à feu
        • 67 (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport selon les modalités réglementaires.

        • Renouvellement : commissaire

          (1.1) Le commissaire peut renouveler les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) selon les modalités réglementaires.

        • Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

          (2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), le contrôleur des armes à feu détermine si celle-ci est utilisée par le particulier à l’une ou l’autre des fins suivantes :

          • a) protection de sa vie ou de celle d’autrui;

          • b) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

          • c) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

          • d) ajout à sa collection d’armes à feu.

  • — 2023, ch. 32, art. 33

    • 33 L’article 68 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Non-délivrance, suspension et révocation

      • Non-délivrance : contrôleur des armes à feu
        • 68 (1) Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) ou des autorisations de transport pour toute raison valable.

        • Non-délivrance : commissaire

          (2) Le commissaire peut refuser, pour toute raison valable, la délivrance de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a).

  • — 2023, ch. 32, art. 34

    • 34 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

      • Suspension
        • 69.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, sur la base de renseignements qu’il a reçus d’une personne, y compris un psychologue, un psychiatre, un infirmier, un infirmier praticien ou un médecin, ou qu’il recueille, que le titulaire d’un permis n’y est plus admissible, le contrôleur des armes à feu suspend, relativement à ce permis, l’autorisation pour le titulaire d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu pour une période d’au plus trente jours.

        • Notification

          (2) Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire du permis sa décision. Il indique dans la notification les motifs de sa décision, la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée et la durée de la période de suspension et inclut dans la notification copie du texte du présent article et des articles 69.2 et 70.

        • Non-communication des renseignements

          (3) Le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

        • Fin de la suspension

          (4) Le contrôleur des armes à feu met fin à la suspension en tout temps avant l’expiration de la période visée au paragraphe (2), s’il est convaincu que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus. Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire concerné la fin de la suspension.

      • Interdiction d’utiliser, d’acquérir ou d’importer

        69.2 Le titulaire de permis dont les autorisations d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.1(1) ne peut acquérir, utiliser ou importer des armes à feu durant la période de suspension.

  • — 2023, ch. 32, art. 35

      • 35 (1) Le passage du paragraphe 70(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Révocation : permis et autorisations
          • 70 (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis, une autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) ou une autorisation de transport — et le commissaire peut révoquer une autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) — pour toute raison valable, notamment parce que :

      • (2) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) le titulaire utilise, acquiert ou importe une arme à feu alors que les autorisations, afférentes à son permis, d’utiliser, d’acquérir et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.1(1);

  • — 2023, ch. 32, art. 36

    • 36 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

      • Révocation : acte de violence familiale
        • 70.1 (1) Le contrôleur des armes à feu révoque, dans un délai de vingt-quatre heures, le permis du particulier s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que ce dernier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale ou avoir traqué quelqu’un.

        • Définition de violence familiale

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), violence familiale s’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille, y compris un partenaire intime, envers un autre membre de la famille ou un partenaire intime, qui est violente ou menaçante, ou qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille ou ce partenaire intime à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne, y compris :

          • a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;

          • b) les abus sexuels;

          • c) les mauvais traitements psychologiques;

          • d) l’exploitation financière;

          • e) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;

          • f) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;

          • g) le harcèlement, y compris la traque;

          • h) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;

          • i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien.

      • Révocation : ordonnance de protection
        • 70.2 (1) Le particulier qui est visé par une ordonnance de protection voit son permis révoqué de plein droit et est tenu de remettre les armes à feu qu’il possède à un agent de la paix dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il lui est impossible de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

        • Notification

          (2) Le contrôleur des armes à feu notifie le particulier, de la manière réglementaire, de la révocation et du délai mentionnés au paragraphe (1).

      • Permis conditionnel

        70.3 Sous réserve de l’article 5, le contrôleur des armes à feu peut, dans les circonstances réglementaires, délivrer au particulier mentionné aux articles 6.1, 70.1 ou 70.2 un permis assorti des conditions que le contrôleur estime indiquées si le particulier le convainc de la nécessité pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille.

  • — 2023, ch. 32, art. 38

      • 38 (1) Le paragraphe 87(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) les permis qui font l’objet d’une suspension infligée en vertu de l’article 69.1;

      • (2) L’alinéa 87(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection dont il est avisé aux termes de l’article 89, de même que toute modification ou révocation de celles-ci;

  • — 2023, ch. 32, art. 40

    • 40 L’intertitre précédant l’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Notification des ordonnances d’interdiction et des ordonnances de protection

  • — 2023, ch. 32, art. 41

    • 41 L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Notification : ordonnance de protection

        (2) L’autorité compétente qui rend, modifie ou révoque une ordonnance de protection avise le contrôleur des armes à feu de ce fait dans les vingt-quatre heures qui suivent celui-ci.

  • — 2023, ch. 32, art. 45

      • 45 (1) L’alinéa 117a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) définir « ordonnance de protection » pour l’application de la présente loi;

        • a.01) régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;

      • (1.1) Le sous-alinéa 117i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (i) d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de pièces d’armes à feu,

      • (1.11) Le passage de l’alinéa 117k) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • k) prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu :

      • (1.2) L’alinéa 117k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • k.1) régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées, de chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu;

      • (2) L’alinéa 117k.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • k.3) régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d) et l’attestation des déclarations pour l’application des paragraphes 37(2) et 38(2);

        • k.4) régir la disposition des munitions et des chargeurs visés au paragraphe 37(4) et celle des pièces d’armes à feu visées au paragraphe 38(4);


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