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Règles fédérales provisoires (suite)

Foyer familial (suite)

Ordonnance d’occupation exclusive (suite)

Note marginale :Ordonnance en cas de décès

  •  (1) Sur demande du survivant, qu’il soit ou non membre d’une première nation ou Indien, le tribunal peut, par ordonnance, lui octroyer le droit exclusif d’occuper le foyer familial et l’accès raisonnable à celui-ci, aux conditions et pour la période qu’il précise.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Dans l’attente de la décision sur cette demande, il peut rendre une ordonnance provisoire au même effet sur demande du survivant.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Le tribunal tient compte notamment des facteurs ci-après lorsqu’il statue sur une demande présentée en vertu du présent article :

    • a) l’intérêt de tout enfant qui réside habituellement dans le foyer familial, notamment l’intérêt qu’a l’enfant membre d’une première nation à maintenir des liens avec celle-ci;

    • b) la teneur du testament;

    • c) la teneur de tout accord conclu entre les époux ou conjoints de fait;

    • d) les droits collectifs des membres des premières nations sur leurs terres de réserve et les observations que le conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est situé le foyer familial présente sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s’inscrit la demande;

    • e) l’état de santé du survivant;

    • f) la période pendant laquelle le survivant a habituellement résidé dans la réserve;

    • g) le fait que le foyer familial est le seul bien de la succession qui ait une valeur importante;

    • h) l’intérêt de toute personne qui détient ou détiendra un droit ou intérêt sur le foyer familial;

    • i) l’intérêt de toute personne âgée ou atteinte d’une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont le survivant s’occupe;

    • j) l’existence de circonstances exceptionnelles nécessitant qu’une personne quitte le foyer familial pour donner effet à l’octroi au survivant du droit d’occupation exclusive de celui-ci, notamment le fait que la personne a commis des actes ou omissions qui constituent de la violence familiale ou qu’il est raisonnable de considérer comme de la violence psychologique contre le survivant, tout enfant à la charge de celui-ci ou tout autre membre de la famille qui réside habituellement dans le foyer familial;

    • k) les observations que quiconque ayant reçu copie de la demande lui présente de la manière qu’il permet.

  • Note marginale :Contenu

    (4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut notamment contenir des dispositions :

    • a) enjoignant au survivant de voir à la conservation du foyer familial;

    • b) enjoignant à toute personne mentionnée, qu’elle soit ou non titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial, de quitter celui-ci, immédiatement ou dans le délai précisé, et lui interdisant d’y revenir;

    • c) exigeant que l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou le titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial paie tout ou partie des dépenses qui se rapportent à celui-ci — réparations, dépenses d’entretien ou autres.

  • Note marginale :Avis de l’ordonnance

    (5) Le survivant donne sans délai avis de l’ordonnance aux personnes qui ont reçu copie de la demande. Une copie de l’ordonnance leur est toutefois signifiée par l’agent de la paix si le tribunal l’ordonne.

  • Note marginale :Modification ou révocation de l’ordonnance

    (6) Le survivant, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession, toute personne mentionnée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou le titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial peut demander au tribunal de modifier ou de révoquer cette ordonnance si un changement important de circonstances est survenu. Le tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance.

  • Note marginale :Avis

    (7) Quiconque présente une demande en vertu du présent article envoie sans délai copie de la demande à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, s’il sait qui ils sont, au ministre, à toute personne majeure qui, à sa demande, peut être requise par le tribunal de quitter le foyer familial, à toute personne ayant un droit ou intérêt sur celui-ci et à toute autre personne précisée par les règles de pratique et de procédure du tribunal.

Autres dispositions

Note marginale :Violence familiale

 Il est entendu que le juge désigné ou le tribunal peut conclure qu’il y a eu violence familiale pour l’application de la présente loi, indépendamment du fait qu’une accusation criminelle a été portée, retirée ou rejetée à l’égard de l’acte ou de l’omission en cause ou qu’une déclaration de culpabilité a été ou pourrait être obtenue.

Note marginale :Aucun effet sur le droit ou intérêt

 Il est entendu que l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 16 à 18, 20 et 21 n’a pas pour effet de priver de sa qualité le titulaire d’un droit ou intérêt sur le foyer familial ni d’empêcher l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de transférer un tel droit ou intérêt au bénéficiaire de la succession, testamentaire ou non, ou le tribunal d’en ordonner le transfert en vertu des articles 31 ou 36.

Note marginale :Avis de l’ordonnance

 La personne en faveur de qui est rendue l’ordonnance prévue aux articles 17, 18 ou 20 en donne sans délai avis à toute personne à l’encontre de qui elle est rendue et à toute personne mentionnée dans l’ordonnance. Une copie de l’ordonnance leur est toutefois signifiée par l’agent de la paix si le tribunal l’ordonne.

Note marginale :Terre contiguë au foyer familial

 Pour l’application des articles 16, 20 et 21, si un droit ou intérêt visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de droit ou intérêt au paragraphe 2(1) est détenu sur la terre de réserve sur laquelle est situé le foyer familial, le droit d’occupation exclusif du foyer familial emporte le droit d’occupation exclusif de la seule partie de la terre contiguë au foyer familial qui est nécessaire à l’utilisation et à la jouissance du foyer familial.

Note marginale :Bail

 Si l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 16 à 18, 20 et 21 octroie un droit d’occupation exclusif du foyer familial à un époux, conjoint de fait ou survivant qui n’est pas partie au bail visant le foyer familial, cet époux, conjoint de fait ou survivant est lié par le bail pendant la durée de l’ordonnance.

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 16 à 19, à la disposition visée à l’alinéa 20(4)a) contenue dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 20 ou à la disposition visée à l’alinéa 21(4)b) contenue dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 21 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une première infraction, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines;

  • b) dans le cas de toute infraction subséquente, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Partage de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux

Échec de la relation conjugale

Note marginale :Partage de la valeur

  •  (1) En cas d’échec de la relation conjugale, chaque époux ou conjoint de fait a droit, sur demande présentée en vertu de l’article 30, à une somme égale à la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, du droit ou intérêt qu’au moins l’un d’eux détient sur le foyer familial et aux sommes visées aux paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Membres de la première nation

    (2) L’époux ou conjoint de fait membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :

    • a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de droits ou intérêts matrimoniaux au paragraphe 2(1) que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation,

      • (ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;

    • c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions et terres situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions.

  • Note marginale :Non membres

    (3) L’époux ou conjoint de fait qui n’est pas membre de la première nation dans la réserve de laquelle sont situées une ou plusieurs des constructions et terres sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts a en outre droit à une somme égale au total des montants suivants :

    • a) la moitié de la valeur, à la date d’évaluation, des droits ou intérêts matrimoniaux visés aux alinéas a) et b) de la définition de droits ou intérêts matrimoniaux au paragraphe 2(1) que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la moitié de l’appréciation, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, de la valeur des droits ou intérêts matrimoniaux visés à l’alinéa c) de cette définition que détient l’autre époux ou conjoint de fait sur les constructions situées dans une réserve de cette première nation,

      • (ii) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux constructions situées dans une réserve de cette première nation sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions;

    • c) la différence entre, d’une part, les contributions pécuniaires qu’il a faites à l’égard des améliorations apportées, entre la date du début de la relation conjugale et la date d’évaluation inclusivement, aux terres et constructions ci-après situées dans une réserve de cette première nation et, d’autre part, le montant impayé, à la date d’évaluation, des dettes ou autres obligations contractées pour effectuer ces contributions :

      • (i) les terres sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts matrimoniaux,

      • (ii) les constructions sur lesquelles l’autre époux ou conjoint de fait détient des droits ou intérêts qui auraient été des droits ou intérêts matrimoniaux visés à cet alinéa c) s’ils s’étaient appréciés pendant la relation conjugale.

  • Note marginale :Valeur

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la valeur des droits ou intérêts est la différence entre les montants suivants :

    • a) le montant qu’un acheteur pourrait raisonnablement s’attendre à payer pour des droits ou intérêts qui sont comparables à ceux en cause;

    • b) le montant impayé des dettes ou autres obligations contractées pour l’acquisition des droits ou intérêts ou l’amélioration ou l’entretien des constructions et terres qu’ils visent.

  • Note marginale :Accord des parties

    (5) Sur accord des époux ou conjoints de fait, la valeur des droits ou intérêts peut toutefois être déterminée sur toute autre base.

  • Définition de date d’évaluation

    (6) Au présent article, date d’évaluation s’entend de celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) s’agissant des époux :

      • (i) la date de leur séparation sans perspective raisonnable de réconciliation,

      • (ii) la date du prononcé du jugement de divorce,

      • (iii) la date de la déclaration de nullité de leur mariage,

      • (iv) la date de présentation par l’un d’eux d’une demande découlant de l’échec du mariage,

      • (v) la date à laquelle l’un d’eux a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite;

    • b) s’agissant des conjoints de fait :

      • (i) la date à laquelle l’un d’eux manifeste l’intention de mettre fin à la relation conjugale,

      • (ii) la date de présentation par l’un d’eux d’une demande découlant de l’échec de la relation conjugale,

      • (iii) la date à laquelle l’un d’eux a présenté une demande pour empêcher la dilapidation du droit ou intérêt sur le foyer familial et des droits ou intérêts matrimoniaux, demande qui est accordée par la suite.

Note marginale :Modification de la somme

 Sur demande de l’époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, modifier la somme que le demandeur doit ou qui lui est due en vertu de l’article 28 si cette somme serait injuste compte tenu notamment des facteurs suivants :

  • a) les responsabilités financières du demandeur reliées aux soins et à l’éducation des enfants à sa charge;

  • b) le montant des dettes ou autres obligations visées à cet article que chaque époux ou conjoint de fait a contractées;

  • c) un changement important de la valeur des droits ou intérêts en cause entre la date d’évaluation au sens du paragraphe 28(6) et la date de l’ordonnance inclusivement;

  • d) le fait que l’un des époux ou conjoints de fait peut obtenir le droit exclusif d’occuper le foyer familial par accord ou au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 20;

  • e) la disponibilité d’un logement comparable au foyer familial dans la réserve où est situé celui-ci;

  • f) la durée de la relation conjugale;

  • g) la teneur de tout accord conclu entre les époux ou conjoints de fait;

  • h) la diminution de la valeur des droits ou intérêts en cause par suite des actes ou omissions commis par l’époux ou conjoint de fait du demandeur, notamment le fait qu’il a disposé de l’un d’eux pour moins que sa juste valeur, qu’il a dilapidé l’un d’eux, qu’il a disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial ou l’a grevé d’une charge sans le consentement requis du demandeur ou qu’il a grevé ce droit ou intérêt d’une charge après la date d’évaluation au sens du paragraphe 28(6);

  • i) les autres décisions que le tribunal peut prendre sur les questions qui découlent de l’échec de la relation conjugale.

Note marginale :Somme due

  •  (1) Sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait présentée dans les trois ans suivant la cessation de leur cohabitation, le tribunal peut, par ordonnance, régler toute question relative au droit que les articles 28 et 29 leur confèrent, notamment :

    • a) fixer la somme due par l’un d’eux à l’autre;

    • b) en prévoir le règlement :

      • (i) en un versement global,

      • (ii) en versements échelonnés,

      • (iii) par le transfert de droits ou intérêts en vertu de l’ordonnance visée à l’article 31,

      • (iv) par compensation des sommes dues entre eux,

      • (v) par toute combinaison des moyens visés aux sous-alinéas (i) à (iv).

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Sur demande de l’époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, proroger le délai de trois ans de la période qu’il estime indiquée s’il est convaincu que le demandeur a omis de présenter la demande dans ce délai pour l’une des raisons suivantes :

    • a) des circonstances indépendantes de sa volonté l’en ont empêché;

    • b) l’existence de droits ou intérêts visés aux paragraphes 28(1) à (3) n’est venue à sa connaissance qu’après l’expiration du délai.

 

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