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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-9)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IRépartition obligatoire des approvisionnements (suite)

Note marginale :Modification du programme

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier un programme de répartition obligatoire :

    • a) en prévoyant que son application sera étendue à d’autres régions du Canada ou à l’ensemble du Canada, ou que son application sera restreinte par l’exclusion de certaines régions;

    • b) en assujettissant au programme un produit pétrolier qui n’y était pas assujetti ou en excluant du programme un produit contrôlé;

    • c) en modifiant l’ordre de priorité relatif à l’usage et à l’approvisionnement, ou à l’un ou à l’autre, du produit contrôlé et les grandes lignes du système de répartition des approvisionnements d’un produit contrôlé qui avaient été prévus lors de la mise en application du programme.

  • Note marginale :Produits connexes

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir au programme de répartition obligatoire tout produit entièrement ou partiellement fabriqué à partir du pétrole et, à la suite de ce décret, ce produit devient un produit contrôlé aux fins de la répartition des approvisionnements de celui-ci au Canada.

  • 1978-79, ch. 17, art. 12
  • 1980-81-82-83, ch. 112, art. 47

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 68]

Note marginale :Répartition de combustibles de remplacement

  •  (1) Lorsqu’il est jugé nécessaire de ce faire afin de préserver les approvisionnements disponibles des produits pétroliers qui ont été assujettis à un programme de répartition obligatoire, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ce programme de répartition obligatoire en y assujettissant tout combustible de remplacement et en stipulant sa répartition obligatoire.

  • Note marginale :Application de la loi

    (2) Lorsqu’un combustible de remplacement a été assujetti à un programme de répartition obligatoire, la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ce combustible de remplacement, dans la même mesure que si celui-ci était un produit pétrolier.

  • Note marginale :Définition de « combustible de remplacement »

    (3) Au présent article, combustible de remplacement désigne le gaz naturel et tout produit tiré de celui-ci qui peut être utilisé comme combustible, ainsi que le charbon et tout produit tiré de celui-ci qui peut être ainsi utilisé.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 69

Note marginale :Activités auxiliaires

 Plutôt que d’assujettir un combustible de remplacement, suivant la définition qu’en donne l’article 22, à un programme de répartition obligatoire établi en vertu de la présente loi, l’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les autorités provinciales des accords aux termes desquels la répartition des approvisionnements et la fixation du prix du combustible de remplacement seront réglementés dans les provinces de façon à préserver au mieux les approvisionnements canadiens de produits pétroliers.

  • 1978-79, ch. 17, art. 14

Note marginale :Énergie électrique

 L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les autorités provinciales des accords prévoyant la réglementation des approvisionnements et la fixation du prix, par ces autorités, de l’énergie électrique produite ou consommée dans une province, afin de réduire la demande qui s’exerce sur les approvisionnements d’un produit pétrolier qui sont disponibles au Canada.

  • 1978-79, ch. 17, art. 15

Note marginale :Règlements

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la réalisation d’un programme de répartition obligatoire visant un produit contrôlé, notamment, des règlements :

    • a) autorisant l’Office à fixer, par ordonnance, les dates auxquelles commencera la répartition des approvisionnements d’un produit contrôlé déterminé;

    • b) concernant la façon de déterminer et de répartir entre les acheteurs en gros les approvisionnements disponibles d’un produit contrôlé;

    • c) concernant l’assignation de fournisseurs aux acheteurs en gros et la mesure dans laquelle les fournisseurs ainsi assignés doivent fournir un produit contrôlé à ces acheteurs;

    • d) concernant l’accumulation de réserves et de stock d’un produit contrôlé, leur entreposage et leur mode de disposition;

    • e) concernant la fourniture de renseignements relatifs aux opérations passées, actuelles et éventuelles de vente ou d’achat d’un produit contrôlé, par les fournisseurs et les acheteurs en gros;

    • f) concernant la tenue de comptes relatifs aux opérations de vente ou d’achat de tout produit contrôlé, par les fournisseurs et les acheteurs en gros, et l’obligation de mettre ces comptes à la disposition de l’Office et de ses mandataires;

    • g) concernant l’interdiction ou la limitation de la vente d’un produit contrôlé par un acheteur en gros ou à un tel acheteur, ou de l’achat de ce produit par un tel acheteur, dans les cas où ce produit pourra servir à un usage abusif ou non essentiel, et déterminant les usages abusifs et non essentiels de ce produit;

    • h) concernant les normes de qualité auxquelles doit satisfaire tout produit contrôlé fourni à une catégorie d’acheteurs en gros ou destiné à un usage particulier;

    • i) concernant la modification ou la révocation de contrats existants de fourniture de tout produit contrôlé par les fournisseurs et les acheteurs en gros lorsque cela est nécessaire à la réalisation d’une répartition des approvisionnements de ce produit, et prévoyant la façon de déterminer le genre de contrat d’approvisionnement qu’il y a lieu de modifier ou de révoquer ainsi que les cas dans lesquels il y a lieu de le faire;

    • j) concernant le transfert des approvisionnements du produit contrôlé entre les fournisseurs et entre les fournisseurs et les acheteurs en gros, et la répartition des acheteurs en gros entre les fournisseurs pour parvenir à un équilibre équitable des ventes entre ces derniers ou pour éviter autant que possible de modifier la position des fournisseurs sur le marché;

    • k) concernant les accords de mise en commun et autres accords que des fournisseurs peuvent conclure entre eux pour l’approvisionnement d’acheteurs en gros envers lesquels ils peuvent avoir des obligations de répartition et prévoyant à cet égard des lignes directrices au sujet des stipulations relatives au prix, à la qualité et à la quantité figurant dans les contrats que touchent ces accords;

    • l) concernant tant les prix auxquels un produit contrôlé pourra être vendu par les fournisseurs aux acheteurs en gros soit en général, soit dans certaines zones de marché, que les prix de son transport entre ces zones, sauf quand il s’effectue par pipeline visé par un certificat ou toute autre autorisation d’exploitation valides délivrés au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

    • m) délimitant les zones de marché du produit contrôlé;

    • n) concernant, pour les acheteurs en gros, les modalités de crédit ou les barèmes de paiement qui sont nécessaires pour assurer autant que possible le maintien des pratiques commerciales normales des fournisseurs de tout produit contrôlé dans une zone de marché durant la période de répartition obligatoire de ce produit;

    • o) autorisant la réduction ou l’arrêt, par les fournisseurs, de la fourniture d’un produit contrôlé aux acheteurs en gros jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux prescriptions des ordonnances de l’Office prises en application des règlements;

    • p) concernant l’atténuation, dans certains cas particuliers, des inconvénients découlant d’une répartition injuste ou non équilibrée des approvisionnements de tout produit contrôlé en raison de circonstances spéciales;

    • q) assurant, autant que cela est matériellement possible, le maintien des approvisionnements du produit contrôlé fournis aux détaillants indépendants de ce produit dans la mesure compatible avec tout ordre de priorité établi par l’Office relativement à l’usage de ce produit;

    • r) prévoyant la prise par l’Office des ordonnances nécessaires pour réaliser l’un ou l’autre des objets visés par les règlements qui peuvent être pris en vertu du présent article;

    • s) concernant les autres questions ou choses, semblables ou non à celles visées aux alinéas a) à r), que l’Office estime nécessaire de réglementer aux fins de la réalisation d’un programme de répartition obligatoire d’un produit contrôlé.

  • Note marginale :Étendue des pouvoirs

    (2) Tout règlement pris en vertu de la présente loi peut être conditionnel ou absolu, comporter ou non des restrictions, et il peut être de portée générale ou limité à une zone déterminée, à un produit contrôlé déterminé, à un fournisseur ou à un acheteur en gros déterminé ou à un usage déterminé, direct ou intermédiaire, du produit contrôlé.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 25
  • 1990, ch. 2, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 79(F)
  • 2004, ch. 25, art. 136(A)
  • 2019, ch. 28, art. 96

Note marginale :Réglementation des importations

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil l’estime opportun, il peut ordonner à l’Office de réglementer l’importation au Canada de tout produit contrôlé pour une période indéfinie ou pour la période qu’il peut préciser.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre des règlements concernant :

    • a) les quantités et les qualités de tout produit contrôlé qui est ou doit être importé durant les périodes que peut fixer l’Office;

    • b) l’entreposage des approvisionnements de tout produit contrôlé qui a été importé, dans les zones de marché;

    • c) les autres questions ou choses se rapportant à l’importation du produit contrôlé qu’il peut être nécessaire de réglementer pour soutenir un programme de répartition obligatoire de ce produit.

  • Note marginale :Consultation avec la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Avant de prendre des règlements en vertu du présent article, l’Office consulte la Régie canadienne de l’énergie pour déterminer la mesure dans laquelle cette dernière règle alors l’importation du produit contrôlé au sujet duquel des règlements sont sur le point d’être pris en vertu du présent article.

Note marginale :Réglementation des exportations

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil l’estime opportun, il peut ordonner à l’Office de réglementer l’exportation de tout produit contrôlé pour une période indéfinie ou pour la période qu’il peut préciser.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’Office peut prendre des règlements concernant :

    • a) les quantités et les qualités de tout produit contrôlé qui doit être exporté durant la période que peut fixer l’Office;

    • b) les autres questions ou choses se rapportant à l’exportation du produit contrôlé qu’il peut être nécessaire de réglementer pour soutenir un programme de répartition obligatoire de ce produit.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant de prendre des règlements en vertu du présent article, l’Office consulte la Régie canadienne de l’énergie pour déterminer la mesure dans laquelle cette dernière règle alors l’exportation du produit contrôlé au sujet duquel des règlements sont sur le point d’être pris en vertu du présent article.

Note marginale :Conflit

 En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de la présente loi et une disposition de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou un règlement pris sous son régime, le règlement pris en vertu de la présente loi l’emporte.

PARTIE IIRationnement des produits contrôlés

Note marginale :Rationnement des consommateurs et autres formes de rationnement

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil estime que les approvisionnements disponibles d’un produit contrôlé sont ou seront vraisemblablement si rares que cela causera l’échec du programme de répartition obligatoire, à moins que des mesures supplémentaires ne soient prises, il peut ordonner à l’Office d’étendre la portée du programme de répartition obligatoire en ce qui concerne ce produit en le convertissant en programme exigeant que l’achat et la vente de ce produit, à n’importe quel niveau, y compris le niveau du consommateur ou de l’utilisateur ultimes, soient faits dans les quantités, par les personnes et pour les objets que l’Office peut autoriser, sur présentation d’une pièce justificative émanant de lui.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 70]

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 70

Note marginale :Règlements

 Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu de l’article 29, l’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  • a) étendant la portée du programme de répartition obligatoire établi en application de la partie I et le convertissant en programme de rationnement en ce qui concerne un ou plusieurs produits contrôlés;

  • b) appliquant la répartition obligatoire des approvisionnements du produit contrôlé aux détaillants et aux acheteurs au détail dans le cadre du programme de rationnement;

  • c) établissant des catégories de consommateurs du produit contrôlé et déterminant des priorités en matière d’approvisionnement pour chaque catégorie de consommateurs;

  • d) établissant des catégories d’usages pour le produit contrôlé et prévoyant l’interdiction ou la limitation de la fourniture de ce produit à des catégories de consommateurs ou pour des catégories d’usage;

  • e) concernant le rationnement des consommateurs au moyen de la délivrance de coupons, de permis ou d’autres autorisations écrites de vendre ou d’acheter certaines quantités du produit contrôlé, ainsi que les quantités devant être mises à la disposition des diverses catégories de consommateurs au cours d’une ou de plusieurs périodes;

  • f) concernant l’établissement d’un inventaire des approvisionnements du produit contrôlé détenus à certains moments par les détaillants;

  • g) concernant la création de commissions locales, régionales et centrales de rationnement chargées de contrôler et d’appliquer le programme de rationnement dans les différentes régions du Canada;

  • h) concernant l’impression et la distribution d’autorisations écrites, coupons, permis, tickets ou autres documents nécessités par le programme de rationnement, ainsi que leur prix de vente et prévoyant l’utilisation des services de tout ministère ou organisme fédéral pour la distribution, la restitution et le contrôle de ces imprimés;

  • i) concernant la tenue de comptes portant sur la vente et l’achat de tout produit contrôlé et l’accès à ces comptes par l’Office et ses mandataires;

  • j) concernant les prix de vente d’un produit contrôlé aux détaillants et à leur clientèle;

  • k) prévoyant la prise par l’Office des ordonnances qui peuvent être nécessaires pour réaliser l’un ou l’autre des objets visés par les règlements qui peuvent être pris en vertu du présent article;

  • l) nonobstant les dispositions de toute autre loi, autorisant les banques et les sociétés de fiducie régies respectivement par la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés de fiducie, ainsi que toute autre institution financière qu’il désigne, à exercer certaines fonctions à l’égard de l’administration et de l’exécution de l’ordre donné au titre de l’article 29;

  • m) concernant les autres questions ou choses, semblables ou non à celles indiquées aux alinéas a) à l), que l’Office estime nécessaire de réglementer pour l’exécution d’un programme de rationnement.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 30
  • 1990, ch. 2, art. 5
  • 2004, ch. 25, art. 137(A)

PARTIE IIIDispositions générales et gestion

Obligations contractuelles

Note marginale :Contrats

  •  (1) Lorsque, par application d’un règlement pris en vertu de la présente loi, une personne est tenue de faire ou de ne pas faire une chose, en contravention avec les conditions d’un contrat qu’elle a conclu, ce contrat est modifié dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre de se conformer aux prescriptions de ce règlement.

  • Note marginale :Impossibilité d’exécuter le contrat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la modification du contrat — autre qu’un changement du prix de vente d’un produit contrôlé — imposerait aux parties un contrat fondamentalement différent de celui qu’elles ont conclu.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (3) Sans exclusion des autres moyens de défense prévus par la loi, constitue un moyen de défense valable à toute action en rupture de contrat intentée devant n’importe quel tribunal :

    • a) soit par suite d’un retard ou d’un manquement en ce qui concerne la fourniture, la vente ou l’offre de vente ou l’échange d’un produit;

    • b) soit par suite d’un retard ou d’un manquement en ce qui concerne la fourniture d’un service,

    le fait que ce retard ou manquement résulte uniquement de l’observation d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance prise par une autorité quelconque en application d’une directive donnée par l’Office en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 31
  • 1990, ch. 2, art. 6
 

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