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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 111 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Création de conseils

  •  (1) Sont créés des conseils arbitraux, composés d’un président ainsi que d’un ou plusieurs membres choisis parmi les employeurs ou leurs représentants et d’autant de membres choisis parmi les assurés ou leurs représentants.

  • Note marginale :Présidents

    (2) Les présidents des conseils arbitraux sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable de trois ans. Ils peuvent à tout moment faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Listes

    (3) La Commission dresse des listes des employeurs et de leurs représentants, ainsi que des assurés et de leurs représentants. Les membres des conseils arbitraux sont choisis de la manière prévue par règlement parmi les personnes inscrites sur ces listes.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (4) La rémunération à verser au président et aux autres membres d’un conseil arbitral ainsi que les indemnités de déplacement, de séjour et autres, dont l’indemnité pour manque à gagner, à verser à un président, un membre de conseil arbitral ou toute autre personne requise de se présenter devant le conseil, et les autres dépenses à faire pour le fonctionnement d’un conseil arbitral sont celles qu’approuve le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements :

    • a) concernant l’organisation des conseils arbitraux, notamment la nomination des membres et le nombre de membres qui forment quorum;

    • a.1) concernant la pratique et la procédure des instances devant un conseil arbitral, notamment pour autoriser le président de celui-ci à en fixer la pratique et la procédure;

    • b) donnant au président d’un conseil arbitral le pouvoir d’empêcher soit le prestataire ou l’employeur, soit leur représentant, soit un témoin ou toute personne susceptible de témoigner, d’assister à une audience du conseil, pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i);

    • c) exigeant qu’un tel témoignage soit mis à la disposition du prestataire ou de l’employeur, de la manière et dans le délai précisés;

    • d) régissant les modalités — de temps ou autres — de réponse du prestataire ou de l’employeur au témoignage qui a été ainsi mis à leur disposition.


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