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Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures

PARTIE 2Extradition vers l’étranger (suite)

Droit d’appel de l’intéressé et du partenaire (suite)

Note marginale :Report de l’audition : appel

  •  (1) La Cour suprême du Canada peut reporter l’audition soit d’une demande d’autorisation d’interjeter appel ou de l’appel d’une décision de la cour d’appel au titre de l’article 49, soit de tout autre appel fondé sur la présente loi jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.

  • Note marginale :Report de l’audition : révision

    (2) Dans le cas d’une demande de révision judiciaire présentée en vertu de l’article 57 ou autrement, elle peut reporter l’audition jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa décision.

Révision judiciaire de la décision du ministre

Note marginale :Révision judiciaire

  •  (1) Malgré la Loi sur les Cours fédérales, la cour d’appel de la province où l’incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris au titre de l’article 40.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande peut être présentée par l’intéressé.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (3) La demande est faite, en conformité avec les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la première communication de l’arrêté à l’intéressé par le ministre, ou dans le délai supérieur que la cour d’appel peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer.

  • Note marginale :Article 679 du Code criminel

    (4) L’article 679 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en application du présent article.

  • Note marginale :Audition dans les meilleurs délais

    (5) La demande est inscrite pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

  • Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel

    (6) Saisie de la demande, la cour d’appel peut :

    • a) ordonner au ministre d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

    • b) déclarer nul ou illégal, annuler, infirmer, ou infirmer et renvoyer pour décision suivant ses instructions, l’arrêté d’extradition, en restreindre la portée ou en interdire la prise.

  • Note marginale :Motifs

    (7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les mêmes motifs que la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Vice de forme

    (8) Elle peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun tort grave ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision entachée de vice et lui donner effet selon les modalités qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Jonction d’instances

    (9) En cas d’appel en instance interjeté dans le cadre de l’article 49 ou fondé sur la présente loi, elle peut joindre l’audition de l’appel à celle d’une demande de révision judiciaire.

  • Note marginale :Règles applicables

    (10) Sauf incompatibilité avec la présente loi, les lois ou règles relatives à la révision judiciaire en vigueur dans la province s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées au titre du présent article.

  • 1999, ch. 18, art. 57
  • 2002, ch. 8, art. 141

Arrêté d’extradition

Note marginale :Teneur de l’arrêté

 L’arrêté d’extradition énonce les points suivants :

  • a) le nom de l’extradé;

  • b) soit la désignation de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition ou figurant à l’ordonnance d’incarcération, soit les actes ayant donné lieu à l’extradition;

  • c) le nom du partenaire auquel l’extradé est remis;

  • d) l’ordre au responsable de sa garde de le placer sous la garde des personnes visées à l’alinéa e);

  • e) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisées à remplir les fonctions visées à l’article 60;

  • f) les assurances et les conditions y afférentes;

  • g) en cas de report au titre de l’article 64, le délai à l’expiration duquel la remise doit avoir lieu;

  • h) en cas de remise temporaire au titre de l’article 66, le délai à l’expiration duquel l’extradé doit être retourné au Canada et la période à l’expiration de laquelle la remise définitive doit avoir lieu.

Note marginale :Extradition étendue

 Sous réserve de l’accord applicable, le ministre peut, si la demande d’extradition est fondée sur plusieurs infractions, prendre un arrêté ordonnant l’extradition pour toutes les infractions même si elles ne satisfont pas toutes aux conditions énumérées à l’article 3 pourvu que, à la fois :

  • a) au moins l’une d’elles satisfasse à ces conditions;

  • b) toutes les infractions se rapportent à des actes qui auraient constitué, s’ils avaient été commis au Canada, des infractions sanctionnées par le droit canadien.

Note marginale :Autorisation

 Les personnes désignées à l’alinéa 58e) sont autorisées pour l’exécution de l’arrêté d’extradition à prendre en charge l’intéressé, à le maintenir sous garde et à l’amener dans le ressort du partenaire.

Note marginale :Évasion

  •  (1) S’il s’évade pendant la garde, l’intéressé est traité de la même façon qu’une personne accusée d’une infraction à une règle de droit en vigueur au Canada ou déclarée coupable d’une telle infraction, et qui s’évade.

  • Note marginale :Pouvoirs des personnes désignées

    (2) La personne chargée de la garde au titre de l’alinéa 58e) peut arrêter l’évadé lors d’une poursuite immédiate.

Note marginale :Délai préalable à la remise

  •  (1) Nul ne peut être remis au partenaire avant :

    • a) l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de l’ordonnance d’incarcération;

    • b) la date de la décision définitive de la cour lorsque sont en instance un appel ou une demande de révision judiciaire fondés sur la présente loi ou tout appel des décisions rendues sur cet appel ou cette demande.

  • Note marginale :Renonciation de l’intéressé

    (2) L’intéressé peut par écrit renoncer au délai de trente jours.

Note marginale :Lieu de remise

 La remise est effectuée au lieu, au Canada ou ailleurs, dont conviennent le Canada et le partenaire.

Note marginale :Report de remise

  •  (1) L’arrêté d’extradition visant une personne par ailleurs accusée sous le régime d’une loi canadienne d’avoir commis une infraction qui ne se fonde pas sur les mêmes actes que ceux à l’origine de la demande d’extradition ou qui purge une peine au Canada pour une telle infraction ne prend effet, sauf instruction contraire du ministre, qu’après l’acquittement de la personne, l’expiration de sa peine ou toute autre forme de libération.

  • Note marginale :Date de l’accusation

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique même quand l’accusation est postérieure à la prise de l’arrêté d’extradition.

Note marginale :Exécution du reste de la peine

 L’extradé de retour au Canada après son extradition doit purger le reste de la peine, s’il y a lieu, qu’il purgeait au Canada au moment de son extradition.

Extradition temporaire

Note marginale :Arrêté d’extradition temporaire

  •  (1) Le ministre peut, pour permettre que des poursuites soient intentées contre elle par le partenaire ou qu’elle puisse être présente lors de la procédure d’appel la concernant, prendre un arrêté d’extradition temporaire visant une personne qui est incarcérée au titre de l’article 29 et qui purge par ailleurs une peine d’emprisonnement au Canada si le partenaire prend les engagements visés aux paragraphes (3) et (4).

  • Note marginale :Délais

    (2) Les délais prévus aux paragraphes 40(1) et (5) et à l’alinéa 41(1)c) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prise de l’arrêté d’extradition temporaire.

  • Note marginale :Engagement

    (3) L’engagement de maintenir l’intéressé sous garde pendant la durée de l’extradition temporaire et de le ramener au Canada dans les trente jours — sous réserve du délai prévu par l’accord applicable — suivant la fin de son procès ou la conclusion de la procédure d’appel ayant nécessité sa présence est une condition préalable à la prise de l’arrêté d’extradition.

  • Note marginale :Engagement spécifique

    (4) Le ministre peut en outre exiger du partenaire qu’il s’engage à ramener l’extradé au Canada à sa demande ou à la date qu’il fixe.

  • Note marginale :Engagements prévus par accord

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’à défaut de dispositions au même effet dans l’accord applicable.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), est remise au partenaire sans que celui-ci n’ait à présenter une autre demande, la personne qui, à la fois :

    • a) a été extradée temporairement;

    • b) a été déclarée coupable par le partenaire et s’est vu infliger une peine d’emprisonnement;

    • c) a été ramenée au Canada en application du paragraphe (4);

    • d) a fini de purger sa peine d’incarcération au Canada au moment de son extradition temporaire, à moins que le ministre n’ordonne son extradition avant la fin de son incarcération.

  • Note marginale :Nouvelle décision du ministre

    (7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué à la lumière des circonstances de l’affaire, révoquer l’arrêté d’extradition et remettre l’intéressé en liberté.

  • Note marginale :Avis

    (8) La personne chargée de la garde de l’intéressé à extrader aux termes du paragraphe (6) donne au ministre un préavis raisonnable de la date à laquelle l’incarcération prendra fin.

  • Note marginale :Concomitance

    (9) Si cette date tombe pendant l’extradition temporaire, celle-ci devient définitive.

  • Note marginale :Renonciation

    (10) Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre provincial responsable des services correctionnels compétents, renoncer au retour au Canada de l’extradé.

  • Note marginale :Extradition définitive

    (11) L’intéressé peut être extradé en application du paragraphe (6) même si la durée de la peine imposée par le partenaire ou de ce qui lui en reste à purger est inférieure à ce qui est prévu au paragraphe 3(3).

  • 1999, ch. 18, art. 66
  • 2005, ch. 10, art. 34

Note marginale :Préséance

 L’arrêté d’extradition l’emporte sur tout arrêté, ordonnance ou mandat antérieur ayant entraîné la détention ou la liberté sous condition de l’intéressé.

Note marginale :Calcul de la durée d’emprisonnement

 Les règles qui suivent s’appliquent au calcul de la peine d’emprisonnement de la personne qui a été extradée temporairement :

  • a) toute période d’incarcération purgée à l’étranger est portée à son crédit;

  • b) elle demeure admissible aux remises de peine conformément aux lois et règlements qui régissent le système correctionnel responsable de l’exécution de sa peine au Canada.

Recours

Note marginale :Élargissement

 Tout juge de la cour supérieure de la province d’incarcération de l’intéressé ayant compétence en matière d’habeas corpus peut, sur demande faite par celui-ci ou en son nom et sur preuve qu’un préavis suffisant de l’intention en ce sens a été donné au ministre, ordonner, sauf s’il est établi que des motifs valables y font obstacle, qu’il soit élargi dès que se réalise l’une des conditions suivantes :

  • a) le ministre n’a pas pris l’arrêté d’extradition visé à l’article 40 :

    • (i) dans le délai mentionné aux paragraphes 40(1) ou (5),

    • (ii) en cas d’avis déposé en vertu de l’alinéa 41(1)b), dans les quarante-cinq jours suivant la décision de la cour d’appel visée à l’alinéa 41(1)c);

  • b) l’intéressé n’est pas extradé et remis au partenaire, compte non tenu du temps nécessaire à son transfèrement au point de départ du Canada le plus approprié :

    • (i) soit dans les quarante-cinq jours suivant l’arrêté d’extradition,

    • (ii) soit dans les quarante-cinq jours suivant la décision définitive sur un appel ou une demande de révision judiciaire fondés sur la présente loi ou sur tout appel des décisions rendues sur ces appels ou ces demandes.

Consentement

Note marginale :Consentement à l’incarcération

  •  (1) L’intéressé peut, à tout moment après la délivrance de l’arrêté introductif d’instance, consentir — par écrit et devant un juge — à son incarcération.

  • Note marginale :Décision du juge

    (2) Le cas échéant, le juge ordonne son incarcération jusqu’à extradition et fait parvenir une copie du consentement au ministre.

Note marginale :Consentement après arrestation

  •  (1) L’intéressé peut, à tout moment après son arrestation ou sa comparution, consentir — par écrit et devant un juge — à son extradition.

  • Note marginale :Décision du juge

    (2) Le cas échéant, le juge ordonne son incarcération jusqu’à ce qu’il soit extradé et fait parvenir une copie du consentement au ministre.

  • Note marginale :Remise

    (3) Dans les meilleurs délais après avoir reçu la copie du consentement, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition de l’intéressé.

  • Note marginale :Dispositions inapplicables

    (4) Les dispositions suivantes cessent de s’appliquer à l’égard de l’intéressé dès que celui-ci consent à son extradition :

    • a) l’article 43 (observations de l’intéressé);

    • b) l’article 44 (motifs de refus);

    • c) l’article 48 (libération de l’intéressé);

    • d) l’article 57 (révision judiciaire);

    • e) l’alinéa 62(1)a) (délai pour l’extradition).

 

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