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Loi sur le développement des exportations (L.R.C. (1985), ch. E-20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures

Effets environnementaux

Note marginale :Obligation

  •  (1) Avant de procéder, dans l’exercice des pouvoirs que le paragraphe 10(1.1) lui confère, à une opération qui se rapporte à un projet, la Société est tenue de décider, en conformité avec la directive visée au paragraphe (2) :

    • a) si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs malgré l’application de mesures d’atténuation;

    • b) le cas échéant, si elle est justifiée de procéder à l’opération.

  • Note marginale :Directive

    (2) Le conseil établit une directive qui régit la décision visée au paragraphe (1). Il peut :

    • a) y définir, pour l’application de celui-ci, les termes qu’il estime nécessaires, notamment les termes « opération », « projet », « effets environnementaux négatifs » et « mesures d’atténuation »;

    • b) y fixer les critères sur lesquels la Société se fonde pour prendre la décision;

    • c) y prévoir, nommément ou selon les catégories qu’il définit, les exceptions à l’obligation de décision de la Société.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La directive n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2001, ch. 33, art. 9

Capital-actions

Note marginale :Capital autorisé

  •  (1) Le capital autorisé de la Société est :

    • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

    • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

    La valeur nominale des actions est de cent dollars chacune.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Souscription et paiement des actions

    (2) Le ministre peut, sur recommandation du conseil et avec l’agrément du ministre des Finances, souscrire à leur valeur nominale, parmi les actions non émises de la Société, le nombre d’actions qu’il estime indiqué. Le montant de la souscription est versé à la Société, sur le Trésor, au fur et à mesure des besoins du conseil.

  • Note marginale :Incessibilité

    (3) Les actions de la Société sont incessibles et détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté.

Note marginale :Emprunt

 La Société peut contracter des emprunts par tout moyen, y compris l’émission et la vente de titres de créance, notamment obligations, débentures et effets de commerce.

  • S.R., ch. E-18, art. 12
  • 1980-81-82-83, ch. 163, art. 7
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Prêts à la Société

 Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il fixe, lui consentir des prêts sur le Trésor.

  • S.R., ch. E-18, art. 13

Note marginale :Plafond

  •  (1) Le total non remboursé des emprunts contractés par la Société en application des articles 12 et 13 ne peut à aucun moment être plus de quinze fois supérieur à la somme des éléments suivants :

    • a) son capital versé;

    • b) le montant des bénéfices non répartis figurant aux derniers états financiers annuels examinés par le vérificateur général du Canada.

  • Note marginale :Calcul du plafond

    (2) Dans le calcul du total non remboursé des emprunts, il n’est pas tenu compte des :

    • a) déficits accumulés;

    • b) bénéfices non répartis de la Société, dans le cas où elle ne s’entend pas avec son vérificateur sur le montant de ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 14
  • 1993, ch. 26, art. 5

Note marginale :Réserves ou provisions

 La Société peut constituer des réserves ou provisions et y imputer les pertes qu’elle subit dans l’exercice de ses activités.

  • S.R., ch. E-18, art. 15
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 14

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif :

  • a) régir la conduite de ses travaux, notamment la délégation de pouvoirs et fonctions à ses comités, et la fixation du quorum de ses réunions et de celles de ses comités;

  • b) définir les tâches des dirigeants et employés de la Société;

  • c) déléguer au président certaines de ses tâches;

  • d) déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la Société, conditionnellement ou non et à titre individuel ou collectif, tout pouvoir d’autorisation que lui confère la présente loi à l’égard de la Société, même si le pouvoir a déjà été délégué à l’un des comités du conseil;

  • d.1) régir la création, la gestion et l’administration d’un régime de retraite pour les dirigeants et les employés de la Société et les personnes à leur charge, les contributions à verser par la Société à la caisse de retraite du régime, l’attribution de prestations au titre du régime, le paiement de pensions et le placement des actifs de la caisse;

  • e) de façon générale, régir ses activités.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 16
  • 2001, ch. 33, art. 10

Dispositions générales

Note marginale :Bureaux et siège social

  •  (1) La Société peut constituer des bureaux au Canada et à l’étranger. Son siège social est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Agrément

    (2) La constitution de tout bureau à l’étranger est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’agrément peut être de durée limitée et assorti de conditions.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre ou le ministre des Affaires étrangères peut, s’il l’estime indiqué, révoquer l’agrément en donnant à la Société un avis précisant la date de prise d’effet de la révocation.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 17
  • 1993, ch. 26, art. 6
  • 2010, ch. 12, art. 1832

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 La Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • S.R., ch. E-18, art. 18
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Conditions d’exercice des pouvoirs

 Le conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements administratifs, fixer les conditions d’exercice des pouvoirs de la Société prévus par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 19
  • 1993, ch. 26, art. 7

Note marginale :Personnel

 La Société peut engager le personnel ainsi que les experts et autres conseillers qu’elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission; elle définit leurs conditions d’emploi et fixe et verse leur rémunération.

  • S.R., ch. E-18, art. 20

Note marginale :Vérificateur

  •  (1) Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

  • Note marginale :Rapport sur la directive

    (2) À ce titre, il est tenu, au moins une fois tous les cinq ans, de vérifier la directive visée au paragraphe 10.1(2) et sa mise en oeuvre et de présenter un rapport au conseil et au ministre. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 21
  • 2001, ch. 33, art. 11

Note marginale :Exemption de l’impôt sur le revenu

 L’article 27 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à la Société.

  • S.R., ch. E-18, art. 22
  • 1970-71-72, ch. 43, art. 3, ch. 63, art. 4

Note marginale :Autorisation du ministre

  •  (1) Lorsque la Société l’informe qu’elle ne procédera pas, sans l’autorisation prévue au présent article, à une opération ou catégorie d’opérations qu’elle a le pouvoir d’effectuer aux termes du paragraphe 10(1.1), le ministre, s’il estime que cela servirait l’intérêt national peut, avec le consentement du ministre des Finances, lui accorder cette autorisation.

  • Note marginale :Modification sans autorisation

    (2) La Société peut modifier tout accord conclu par suite de cette autorisation sans une nouvelle autorisation du ministre à condition que la modification ne rende pas l’accord incompatible avec l’autorisation.

  • Note marginale :Prélèvements sur le Trésor

    (3) Les fonds dont la Société a besoin pour s’acquitter des obligations découlant des opérations effectuées au titre du présent article lui sont versés par le ministre des Finances sur le Trésor.

  • Note marginale :Compte distinct

    (4) La Société tient un compte distinct tant des recettes et recouvrements que des déboursés afférents aux opérations effectuées au titre du présent article et, sous réserve des paragraphes (5) et (6), verse les fonds perçus au receveur général.

  • Note marginale :Dépenses et frais généraux

    (5) Le ministre des Finances peut autoriser la Société à retenir sur ces recettes et recouvrements les sommes qu’il estime nécessaires pour couvrir les dépenses et les frais généraux afférents à ces opérations.

  • Note marginale :Gestion financière

    (6) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, autoriser la Société à effectuer les placements ou les opérations ou catégories d’opérations qui sont utiles à la gestion des éléments d’actif ou de passif découlant des opérations qui peuvent être effectuées au titre du présent article, notamment renoncer totalement ou partiellement à une créance.

Note marginale :Limite de responsabilité

  •  (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser le montant établi au titre de l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas :

    • a) la dette éventuelle de la Société au titre du principal encore impayé dans le cadre des ententes correspondantes qui sont en cours;

    • b) les obligations que la Société a contractées, dans le cadre d’ententes qui sont en cours, d’avancer une somme d’argent au titre d’une ouverture de crédit ou de verser une somme d’argent à une personne;

    • c) le principal encore impayé des créances de la Société dans le cadre d’ententes d’ouverture de crédit.

  • Note marginale :Détermination d’un montant

    (1.1) Le montant que la somme des éléments visés au paragraphe (1) ne peut à aucun moment dépasser est :

    • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

    • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (1.2) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1.1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Dans le calcul de la somme des éléments visés au paragraphe (1), il n’est pas tenu compte du montant :

    • a) des dettes éventuelles visées à l’alinéa (1)a) que la Société a assurées ou réassurées ou au titre desquelles elle a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité;

    • b) des obligations visées à l’alinéa (1)b) et des créances visées à l’alinéa (1)c) que la Société a transférées sans recours, notamment par vente ou par cession.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 L’article 83 de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.

 

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