Loi électorale du Canada
Version de l'article 92.2 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :
Note marginale :Dépôt de l’acte de candidature — renseignements faux ou trompeurs
92.2 Il est interdit à toute personne qui dépose un acte de candidature au titre de l’article 67 d’y inclure des renseignements faux ou trompeurs.
- 2006, ch. 9, art. 40
- 2014, ch. 12, art. 31
- 2026, ch. 20, art. 4
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