Loi électorale du Canada
Note marginale :Participants à la violation
521.27 (1) Participe à la violation commise par une autre personne ou entité et en est responsable la personne ou l’entité qui, selon le cas :
a) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider cette autre personne ou entité à commettre la violation;
b) l’encourage à commettre la violation;
c) lui conseille de la commettre.
Note marginale :Violation par des administrateurs, etc.
(2) En cas de commission d’une violation par une personne morale ou une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des participants à la violation et sont responsables de celle-ci.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2018, ch. 31, art. 365
- 2026, ch. 20, art. 82
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