Loi électorale du Canada
Note marginale :Prise d’un engagement
521.13 (1) La personne ou l’entité qui a commis une violation peut prendre un engagement écrit auprès du commissaire visant à faire respecter la présente loi.
Note marginale :Moment de la prise de l’engagement
(2) Si un procès-verbal lui a été signifié, la personne ou l’entité peut prendre un engagement relativement aux faits reprochés dans le procès-verbal à tout moment avant qu’elle soit présumée responsable de la violation visée par le procès-verbal.
Note marginale :Contenu
(3) Le commissaire ne peut accepter l’engagement que si celui-ci :
a) mentionne la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement visés;
b) mentionne les faits reprochés;
c) énonce les conditions que le commissaire estime nécessaires, notamment, l’obligation pour la personne ou l’entité de payer la somme mentionnée dans l’engagement selon les modalités de forme et de temps précisées.
Note marginale :Obligation du commissaire
(4) Avant d’accepter l’engagement, le commissaire informe l’intéressé de son obligation de publier l’avis prévu au paragraphe 521.34(2).
- 2018, ch. 31, art. 365
- 2026, ch. 20, art. 79
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