Loi électorale du Canada
Note marginale :Prise d’un engagement
521.13 (1) La personne ou l’entité qui a commis une violation peut prendre un engagement écrit auprès du commissaire visant à faire respecter la présente loi.
Note marginale :Moment de la prise de l’engagement
(2) Si un procès-verbal lui a été signifié, la personne ou l’entité peut prendre un engagement relativement aux faits reprochés dans le procès-verbal à tout moment avant qu’elle soit présumée responsable de la violation visée par le procès-verbal.
Note marginale :Contenu
(3) Le commissaire ne peut accepter l’engagement que si celui-ci :
a) mentionne, selon le cas :
(i) la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention,
(ii) l’ordre du directeur général des élections auquel l’intéressé ne s’est pas conformé,
(iii) si l’engagement se rapporte au défaut de se conformer à une disposition d’une transaction ou d’un autre engagement, la disposition de la transaction ou de l’autre engagement à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé;
b) mentionne les faits reprochés;
c) énonce les conditions que le commissaire estime nécessaires, notamment, l’obligation pour la personne ou l’entité de payer la somme mentionnée dans l’engagement selon les modalités de forme et de temps précisées.
Note marginale :Obligation du commissaire
(4) Avant d’accepter l’engagement, le commissaire informe l’intéressé de son obligation de publier l’avis prévu au paragraphe 521.34(2).
- 2018, ch. 31, art. 365
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