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Loi électorale du Canada

Version de l'article 521.11 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Verbalisation

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’intéressé;

    • b) la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement visés;

    • c) les faits reprochés;

    • d) le montant de la sanction administrative pécuniaire à payer;

    • e) les modalités de paiement;

    • f) la faculté qu’a l’intéressé de demander la révision des faits ou du montant de la sanction auprès du directeur général des élections ou du commissaire ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • g) la faculté qu’a l’intéressé de prendre un engagement auprès du commissaire, lequel, une fois accepté, mettra fin à la procédure en violation à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement;

    • h) les conséquences du défaut de payer la sanction, de demander la révision ou de prendre un engagement auprès du commissaire.

  • Note marginale :Approbation des modalités d’exercice d’une demande de révision

    (2) Les modalités d’exercice du droit de demander une révision auprès du directeur général des élections qui sont mentionnées dans le procès-verbal doivent avoir été approuvées par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

    (3) Tant que le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, le commissaire peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.

  • 2018, ch. 31, art. 365
  • 2026, ch. 20, art. 78

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