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Loi électorale du Canada

Version de l'article 518 du 2006-12-12 au 2019-03-31 :


Note marginale :Avis d’exécution

  •  (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.

  • Note marginale :Effet de la signification

    (2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher le commissaire de renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, soit d’empêcher ce dernier d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

  • 2000, ch. 9, art. 518
  • 2006, ch. 9, art. 134

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