Loi électorale du Canada
Note marginale :Autorisation du directeur des poursuites pénales
512 (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi — ainsi que des poursuites pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission — ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.
Note marginale :Exception
(2) L’autorisation n’est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).
Note marginale :Preuve de l’autorisation
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
- 2000, ch. 9, art. 512
- 2006, ch. 9, art. 131
- 2018, ch. 31, art. 361
- 2026, ch. 20, art. 74
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