Loi électorale du Canada
Note marginale :Critères
508.6 (1) Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé par la violation;
c) les avantages que l’auteur a pu retirer de la violation;
d) les efforts que l’auteur a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation;
e) les efforts que l’auteur a déployés afin d’éviter toute récidive d’une telle violation;
f) l’assistance que l’auteur a apportée au commissaire en ce qui a trait à la violation, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent;
g) le comportement antérieur de l’auteur en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi;
h) la capacité de l’auteur d’acquitter le montant de la sanction;
i) toute circonstance atténuante ou aggravante;
j) tout autre critère qui, selon le commissaire, est pertinent.
Note marginale :Avis
(2) Il ne peut être tenu compte d’un critère visé à l’alinéa (1)j) que si le commissaire en a publié un avis sur son site Internet.
Note marginale :Consultations
(3) Le commissaire ne peut publier l’avis que s’il a consulté le directeur général des élections et, par la suite, s’est acquitté des obligations suivantes :
a) consulter le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1);
b) publier pendant une période minimale de trente jours sur son site Internet, aux fins de consultations publiques, un avis énonçant tout critère proposé.
- 2018, ch. 31, art. 350
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