Loi électorale du Canada
Version de l'article 508.5 du 2019-06-13 au 2026-06-17 :
Note marginale :Plafond
508.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1 500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.
Note marginale :Plafond — articles 363 et 367
(2) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 363 ou 367 correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article en question et des montants ci-après :
a) 1 500 $, si l’auteur est un particulier, pour une contravention à l’article 363 ou 367;
b) 5 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité, pour une contravention à l’article 363.
- 2018, ch. 31, art. 350
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