Loi électorale du Canada
Version de l'article 508.3 du 2019-06-13 au 2026-06-17 :
Note marginale :Cumul interdit
508.3 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2018, ch. 31, art. 350
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