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Loi électorale du Canada

Version de l'article 508.1 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Violation

 Commet une violation pour laquelle elle s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi la personne ou l’entité qui, selon le cas :

  • a) contrevient à l’article 43.1, à l’un des alinéas 56a) à d), au paragraphe 66(4), aux articles 81, 81.1, 92.1, 92.2 ou 92.3, aux paragraphes 136(4) ou 166(1), aux articles 281.3, 281.4, 281.5 ou 281.8 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18;

  • b) complote avec une autre personne ou entité en vue de contrevenir, ou tente de contrevenir à une disposition mentionnée à l’alinéa a);

  • c) conseille à une autre personne ou entité de contrevenir à une disposition mentionnée à l’alinéa a), s’il n’y a aucune contravention;

  • d) est complice après le fait d’une contravention à une disposition mentionnée à l’alinéa a);

  • e) omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction, à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire ou à une demande du commissaire, ou de son représentant autorisé, effectuée en vertu de l’article 510.002.

  • 2018, ch. 31, art. 350
  • 2026, ch. 20, art. 65

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