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Loi électorale du Canada

Version de l'article 508.1 du 2019-06-13 au 2026-06-17 :


Note marginale :Violation

 Toute contravention aux articles 281.3, 281.4 ou 281.5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité — s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.

  • 2018, ch. 31, art. 350

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