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Loi électorale du Canada

Version de l'article 508 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Preuve

 Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 508
  • 2026, ch. 20, art. 64

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