Loi électorale du Canada
Version de l'article 508 du 2003-01-01 au 2026-06-17 :
Note marginale :Preuve
508 Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.
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