Loi électorale du Canada
Version de l'article 497.01 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.01 Commet une infraction :
a) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
b) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
b.1) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
c) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
d) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
e) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
f) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
g) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
h) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
i) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
j) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
k) [Abrogé, 2026, ch. 20, art. 61]
l) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.7(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
- 2018, ch. 20, art. 9
- 2026, ch. 20, art. 61
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