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Loi électorale du Canada

Version de l'article 495.3 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);

    • b) à l’article 349.4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • c) à l’article 349.5 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);

    • d) au paragraphe 349.6(1) (défaut de s’enregistrer);

    • e) à l’article 349.7 ou au paragraphe 349.8(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);

    • f) aux paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 349.91(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

    • g) à l’alinéa 349.93b) (présentation d’un compte provisoire incomplet);

    • h) à l’article 349.94 (utilisation de contributions anonymes);

    • i) au paragraphe 349.95(1) (limites de dépenses).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) le tiers qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) ou à l’article 349.2 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);

    • b) le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(1) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • c) le tiers ou le candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(2) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • d) le tiers ou l’agent officiel d’un candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(3) (agir de concert pour influencer le tiers);

    • e) le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

    • f) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 349.6(1) (défaut de s’enregistrer);

    • g) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 349.7(2) ou 349.8(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé);

    • h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1) (défaut de présenter le compte provisoire);

    • i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 349.93a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 349.93b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet).

  • 2018, ch. 31, art. 336
  • 2026, ch. 20, art. 57

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