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Loi électorale du Canada

Version de l'article 495.21 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (0.1) Commet une infraction l’entité étrangère qui contrevient :

    • a) à l’article 349.012 (faire une contribution interdite);

    • b) à l’alinéa 349.013a) (esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite) ou à l’alinéa 349.013b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (0.2) Commet une infraction l’entité étrangère qui contrevient sciemment :

    • a) à l’article 349.012 (faire une contribution interdite);

    • b) à l’alinéa 349.013a) (esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite) ou à l’alinéa 349.013b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction de faire une contribution interdite).

  • Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

    (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);

    • b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment :

    • a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);

    • b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).

  • 2018, ch. 31, art. 336
  • 2026, ch. 20, art. 55

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