Loi électorale du Canada
Version de l'article 495.21 du 2019-06-13 au 2026-06-17 :
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.21 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);
b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
- 2018, ch. 31, art. 336
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