Loi électorale du Canada
Note marginale :Production du rapport financier
475.4 (1) L’agent financier d’une association enregistrée produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 475.6(1);
c) une déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :
a) la somme des contributions reçues par l’association;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
d) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 475.3,
(ii) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis à l’association au titre de l’article 373;
e) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;
f) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;
g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés à l’association par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;
h) un état de tout prêt consenti à l’association au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
i) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Rapport
(3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)h), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier de l’association enregistrée transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Note marginale :Publication
(4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)h) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.
Note marginale :Délai de production
(5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.
Note marginale :État des créances impayées
(6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)d)(ii) indique notamment :
a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;
b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.
Note marginale :Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible
(7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 475.3;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
- 2014, ch. 12, art. 86
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