Loi électorale du Canada
Note marginale :Contenu obligatoire
446.6 (1) La politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou d’un parti admissible est publiquement disponible dans les deux langues officielles, est rédigée dans un langage clair et comporte les éléments suivants :
a) la désignation d’un agent de la protection des renseignements personnels chargé de superviser la conformité du parti à sa politique;
b) les coordonnées professionnelles de cet agent;
c) le type de renseignements personnels relativement auxquels le parti exerce ses activités;
d) une explication, à l’aide d’exemples concrets, de la manière dont le parti exerce ses activités relatives aux renseignements personnels, notamment s’il le fait en ligne ou au moyen de témoins;
e) une description de la formation relative à la protection des renseignements personnels fournie aux employés et aux bénévoles du parti qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui;
f) l’obligation pour le parti de protéger, compte tenu de leur sensibilité, les renseignements personnels qui relèvent de lui au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques;
g) l’obligation pour le parti, en cas de communication non autorisée ou de perte des renseignements personnels qui relèvent de lui ou d’accès non autorisé à de tels renseignements en raison d’une atteinte aux mesures de sécurité qu’il a mises en place, de prendre les mesures appropriées, notamment d’informer l’individu, dès que possible, de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit;
h) l’obligation pour le parti de veiller, par contrat ou autrement, à ce que, en cas de transfert des renseignements personnels à une personne ou entité, celle-ci offre à leur égard une protection équivalente à celle que le parti est tenu d’offrir en application de sa politique sur la protection des renseignements personnels;
i) l’obligation pour l’agent de la protection des renseignements personnels, ou son délégué, d’assister à au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels que le directeur général des élections tient;
j) l’interdiction pour le parti de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, de poser les gestes suivants :
(i) fournir des renseignements faux ou trompeurs à tout individu en ce qui a trait aux fins pour lesquelles le parti recueille des renseignements personnels,
(ii) vendre les renseignements personnels qui relèvent du parti,
(iii) communiquer au public des renseignements personnels qui relèvent du parti dans le but de causer du tort.
Note marginale :Risque réel de préjudice grave : éléments
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu sont notamment la mesure dans laquelle les renseignements personnels en cause sont de nature sensible et la probabilité que les renseignements aient été ou seront mal utilisés ou soient en train de l’être.
Note marginale :Définition de préjudice grave
(3) Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.
- 2026, ch. 2, art. 47
- 2026, ch. 20, art. 36
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