Loi électorale du Canada
Note marginale :Limites de dépenses
358 (1) S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.
Note marginale :Fonds propres
(2) Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir des fonds qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut l’état de ses recettes et dépenses, dressé selon les principes comptables généralement reconnus, afférent à cette année dans le compte de ses dépenses visé à l’article 359.
Note marginale :Exclusions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers pour l’année précédente.
Note marginale :Année précédente — choix du tiers
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente :
a) l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période électorale;
b) l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période électorale.
Note marginale :Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1).
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dépenses réglementées
dépenses réglementées Les dépenses suivantes :
a) les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période électorale;
b) les dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;
c) les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période. (regulated expenses)
- particulier canadien
particulier canadien S’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Canadian individual)
- 2000, ch. 9, art. 358
- 2001, ch. 27, art. 213
- 2018, ch. 31, art. 232
- 2026, ch. 20, art. 23
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