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Loi électorale du Canada

Version de l'article 349.94 du 2019-06-13 au 2026-06-17 :


Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions

 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.91(7) :

  • a) une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;

  • b) un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;

  • c) un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.

  • 2018, ch. 31, art. 223

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