Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdiction : tiers étrangers
349.4 (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant la période préélectorale;
b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à un message de publicité partisane diffusé pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.
Note marginale :Définition de tiers étranger
(2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :
a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;
b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou l’une de ses activités principales au Canada, pendant une période préélectorale, consiste à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à la prochaine élection;
c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.
- 2018, ch. 31, art. 223
- 2026, ch. 20, art. 16
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