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Loi électorale du Canada

Version de l'article 349.02 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Interdiction d’utiliser des biens, des services ou des fonds de l’étranger

 Il est interdit au tiers d’utiliser des biens, des services ou des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, y compris de publicité électorale et de publicité partisane, ou de sondage électoral.

  • 2018, ch. 31, art. 223
  • 2026, ch. 20, art. 14

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