Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat, un candidat potentiel, un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.
Note marginale :Interdiction de radiodiffuser à l’étranger
(2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.
- 2000, ch. 9, art. 330
- 2018, ch. 31, art. 212
- 2026, ch. 20, art. 10
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