Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 330 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

  •  (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat, un candidat potentiel, un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection, à une course à l’investiture ou à une course à la direction.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.

  • Note marginale :Interdiction de radiodiffuser à l’étranger

    (2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.

  • 2000, ch. 9, art. 330
  • 2018, ch. 31, art. 212
  • 2026, ch. 20, art. 10

Détails de la page

Date de modification :