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Loi électorale du Canada

Version de l'article 282.7 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Offre de pot-de-vin

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à une élection.

  • Note marginale :Acceptation de pot-de-vin

    (2) Il est interdit à toute personne d’accepter ou de convenir d’accepter un tel pot-de-vin.

  • 2018, ch. 31, art. 190
  • 2026, ch. 20, art. 9

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