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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

ANNEXE IX(article 144.1)Fourniture dans une province

PARTIE I
Définitions et interprétation

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    lieu de négociation Quant à une fourniture, lieu où est situé l’établissement stable du fournisseur auquel le particulier qui est le principal négociateur, pour le compte du fournisseur, de la convention portant sur la fourniture travaille ou se présente habituellement dans l’exercice de ses fonctions liées aux activités du fournisseur dans le cadre desquelles la fourniture est effectuée. Pour l’application de la présente définition, est un négociateur celui qui fait ou accepte une offre.

    période de location Quant à une fourniture par bail, licence ou accord semblable, s’entend au sens de l’article 136.1 de la loi.

  • 2 Pour l’application de la présente annexe, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles.

  • 3 Pour l’application de la présente annexe, le bien ou le service dont la fourniture est prévue par une convention mais qui n’est jamais livré ou rendu à l’acquéreur est réputé l’avoir été là où il devait l’être aux termes de la convention.

  • 4 Lorsqu’il est fait mention de l’emplacement habituel d’un bien aux fins de déterminer, selon la présente annexe, si une fourniture est effectuée dans une province et que le fournisseur et l’acquéreur s’entendent de temps à autre sur ce qui doit être l’emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé, pour l’application de cette annexe, être l’emplacement habituel de ce bien à ce moment.

  • 5 La définition de messager au paragraphe 123(1) ne s’applique pas dans le cadre de la présente annexe.

PARTIE II
Biens meubles corporels

  • 1 Sous réserve de l’article 3 de la partie VI, la fourniture par vente d’un bien meuble corporel est effectuée dans une province si le fournisseur le livre à l’acquéreur dans la province ou l’y met à sa disposition.

  • 2 La fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente est effectuée dans une province si :

    • a) dans le cas où le bien est fourni dans le cadre d’une convention selon laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est transférée pendant une période maximale de trois mois, le fournisseur livre le bien à l’acquéreur dans la province ou l’y met à sa disposition;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) lorsque le bien est un véhicule à moteur déterminé, il doit être immatriculé, au moment où la fourniture est effectuée, aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur,

      • (ii) lorsque le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé, son emplacement habituel, déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve dans la province.

  • 3 Pour l’application de la présente partie et de la partie VII, un fournisseur est réputé livrer un bien dans une province donnée et ne pas le livrer dans une autre province si, selon le cas :

    • a) il expédie le bien à une destination dans la province donnée, précisée dans le contrat de factage visant le bien, ou en transfère la possession à un transporteur public ou un consignataire qu’il a chargé, pour le compte de l’acquéreur, d’expédier le bien à une telle destination;

    • b) il envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans la province donnée.

  • 4 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture d’un bien meuble corporel est effectuée par bail, licence ou accord semblable qui prévoit la possession ou l’utilisation continues du bien pendant une durée maximale de trois mois,

    • b) le bien est réputé, par l’effet de l’alinéa 136.1(1)a) de la loi, faire l’objet de plus d’une fourniture aux termes de l’accord,

    • c) en l’absence de cet alinéa, la fourniture du bien aux termes de l’accord serait effectuée dans une province,

    l’ensemble des fournitures du bien qui sont réputées, par l’effet de cet alinéa, être effectuées aux termes de l’accord sont effectuées dans cette province.

PARTIE III
Biens meubles incorporels

  • 1 Dans la présente partie, droits canadiens s’entend, quant à un bien meuble incorporel, de la partie du bien qui peut être utilisée au Canada.

  • 2 La fourniture d’un bien meuble incorporel est effectuée dans une province si :

    • a) dans le cas d’un bien lié à un immeuble :

      • (i) la totalité, ou presque, de l’immeuble qui est située au Canada est située dans la province,

      • (ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s’agit pas d’un cas où l’immeuble est situé en totalité, ou presque, à l’extérieur de la province;

    • b) dans le cas d’un bien lié à un bien meuble corporel :

      • (i) la totalité, ou presque, du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située dans la province,

      • (ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s’agit pas d’un cas où le bien meuble corporel est habituellement situé en totalité, ou presque, à l’extérieur de la province;

    • c) dans le cas d’un bien lié à des services à exécuter :

      • (i) la totalité, ou presque, des services à exécuter au Canada sont à exécuter dans la province,

      • (ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s’agit pas d’un cas où les services sont à exécuter en totalité, ou presque, à l’extérieur de la province;

    • d) dans les autres cas :

      • (i) la totalité, ou presque, des droits canadiens relatifs au bien ne peuvent être utilisés que dans la province,

      • (ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et le bien peut être utilisé autrement qu’exclusivement à l’extérieur de la province.

  • 3 Sous réserve de l’article 2 :

    • a) lorsqu’un bien meuble incorporel lié à un immeuble est fourni et que, à la fois :

      • (i) la partie de l’immeuble qui est située au Canada est principalement située dans les provinces participantes,

      • (ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger, l’immeuble est situé en totalité, ou presque, au Canada,

      la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où se trouve la plus grande proportion de l’immeuble qui est situé dans les provinces participantes;

    • b) un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel est fourni et que :

      • (i) la partie du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située principalement dans les provinces participantes,

      • (ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger, le bien meuble est habituellement situé en totalité, ou presque, au Canada,

      la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où est située habituellement la plus grande proportion du bien meuble corporel qui est situé habituellement dans les provinces participantes;

    • c) lorsqu’un bien meuble incorporel lié à des services à exécuter est fourni et que :

      • (i) les services à exécuter au Canada sont à exécuter principalement dans les provinces participantes,

      • (ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger, les services sont à exécuter en totalité, ou presque, au Canada,

      la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où sont à exécuter la plus grande proportion des services à exécuter au Canada;

    • d) lorsqu’un bien meuble incorporel lié ni à un immeuble, ni à un bien meuble corporel, ni à des services à exécuter est fourni et que :

      • (i) les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel ne peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes,

      • (ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger, le bien ne peut être utilisé autrement qu’exclusivement au Canada,

      la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où peut être utilisée la plus grande proportion des droits canadiens qui ne peuvent être utilisés que dans les provinces participantes.

PARTIE IV
Immeubles

  • 1 La fourniture d’un immeuble est effectuée dans une province si l’immeuble est situé dans la province.

  • 2 La fourniture d’un service lié à un immeuble est effectuée dans une province si, selon le cas :

    • a) la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située en totalité, ou presque, dans la province;

    • b) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne n’agit pas d’un cas où l’immeuble est situé en totalité, ou presque, à l’extérieur de la province.

  • 3 Sous réserve de l’article 2, lorsque la fourniture d’un service lié à un immeuble est effectuée et que la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située principalement dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans la province participante où se trouve la plus grande proportion de l’immeuble qui est situé dans les provinces participantes, sauf si le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger et sauf si le bien n’est pas situé en totalité, ou presque, au Canada.

PARTIE V
Services

  • 1 Dans la présente partie, l’élément canadien d’un service est la partie de celui-ci qui est exécutée au Canada.

  • 2 Sous réserve des parties IV et VI à VIII, la fourniture d’un service est effectuée dans une province si, selon le cas :

    • a) l’élément canadien du service est exécuté en totalité, ou presque, dans la province;

    • b) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s’agit pas d’un cas où le service est exécuté en totalité, ou presque, à l’extérieur de la province.

  • 3 Sous réserve de l’article 2, lorsque l’élément canadien d’un service est exécuté principalement dans les provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante où est exécutée la plus grande proportion de l’élément canadien, sauf si le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger et qu’il ne s’agit pas d’un cas où le service est exécuté en totalité, ou presque, au Canada.

PARTIE VI
Services de transport

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    destination Quant à un service de transport de marchandises, endroit, précisé par l’expéditeur, où la possession d’un bien est transférée de l’expéditeur au consignataire ou au destinataire.

    destination finale S’entend au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI.

    escale S’entend au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI. Toutefois, dans le cas du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers qui ne comporte pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale se trouvent au Canada, un endroit à l’étranger n’est pas une escale si, au début du voyage, il n’était pas prévu que le particulier ou le groupe se trouve à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 24 heures pendant la durée du voyage.

    étape La partie d’un voyage à bord d’un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

    point d’origine S’entend au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI.

    service de transport de marchandises S’entend au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI.

    voyage continu S’entend au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI.

  • 2 La fourniture d’un service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu est effectuée dans une province si :

    • a) dans le cas où le billet ou la pièce justificative délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage continu précise le point d’origine de ce voyage, ce point se trouve dans la province et la destination finale, ainsi que toutes les escales, du voyage se trouvent au Canada;

    • b) dans les autres cas, le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province.

  • 3 Lorsque la fourniture par vente d’un bien meuble corporel ou d’un service (sauf un service de transport de passagers) est effectuée au profit d’un particulier à bord d’un moyen de transport dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service entièrement exécuté, à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui commence et prend fin dans une province participante, la fourniture est effectuée dans la province participante où commence cette étape du voyage.

  • 4 La fourniture de l’un des services suivants effectuée par une personne, à l’occasion de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers, est effectuée dans une province si la fourniture du service de transport de passagers y est effectuée :

    • a) un service de transport des bagages d’un particulier;

    • b) un service de surveillance d’un enfant non accompagné.

  • 4.1 La fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture par cette personne d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province dans le cas où la fourniture du service de transport de passagers y serait effectuée si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.

  • 5 Sous réserve de la partie VII, la fourniture d’un service de transport de marchandises est effectuée dans une province si la destination du service s’y trouve.

PARTIE VII
Services postaux

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    marque de permispermit imprint

    marque de permis Marque servant à constater le paiement du port qui est réservée à l’usage exclusif d’une personne aux termes d’un accord qu’elle a conclu avec la Société canadienne des postes, à l’exclusion des empreintes de machine à affranchir et de l’inscription « réponse d’affaires » ou des articles portant cette inscription.

    timbre-postepostage stamp

    timbre-poste Vignette servant, avec l’autorisation de la Société canadienne des postes, à constater le paiement du port, à l’exclusion des empreintes de machine à affranchir, des marques de permis et de l’inscription « réponse d’affaires » ou des articles portant cette inscription.

  • 2 La fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi ou d’un article semblable (sauf un article portant l’inscription « réponse d’affaires ») autorisé par la Société canadienne des postes est effectuée dans une province si le fournisseur y livre le timbre ou l’article à l’acquéreur. Dans le cas où le timbre ou l’article sert à constater le paiement du port d’un service de distribution postale, la fourniture du service est effectuée dans cette province, sauf si, selon le cas :

    • a) elle est effectuée conformément à une lettre de transport;

    • b) sa contrepartie est de 5 $ ou plus et l’adresse d’expédition de l’envoi n’est pas dans une province participante.

  • 3 Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d’une machine à affranchir, la fourniture du service est effectuée dans une province si l’emplacement habituel de la machine, déterminé au moment où l’acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est dans la province, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à une lettre de transport.

  • 4 Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes autrement que conformément à une lettre de transport est constaté par une marque de permis, la fourniture du service est effectuée dans la province dans laquelle l’acquéreur de la fourniture remet l’envoi à la Société en conformité avec l’accord qu’il a conclu avec cette dernière autorisant l’utilisation de la marque de permis.

PARTIE VIII
Services de télécommunication

  • 1 Pour l’application de la présente partie, le lieu de facturation d’un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve dans une province si :

    • a) dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour le service est imputée à un compte que l’acquéreur a avec une personne exploitant une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et que le compte se rapporte à des installations de télécommunication que l’acquéreur utilise ou peut utiliser pour obtenir des services de télécommunication, l’ensemble de ces installations de télécommunication se trouvent habituellement dans la province;

    • b) dans les autres cas, l’installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve dans la province.

  • 2 La fourniture d’un service de télécommunication (sauf le service visé à l’article 3) est effectuée dans une province si :

    • a) dans le cas du service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition de quelqu’un :

      • (i) toutes ces installations se trouvent habituellement dans la province,

      • (ii) si toutes ces installations ne se trouvent pas habituellement dans la province, la facture visant la fourniture du service est expédiée à une adresse dans la province;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) la télécommunication est émise et reçue dans la province,

      • (ii) la télécommunication est émise ou reçue dans la province, et le lieu de facturation du service se trouve dans la province,

      • (iii) la télécommunication est émise dans la province et est reçue à l’extérieur de la province, et le lieu de facturation du service ne se trouve pas dans la province où la télécommunication est émise ou reçue.

  • 3 La fourniture du service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur l’unique accès à une voie de télécommunication, au sens de l’article 136.4 de la loi, est effectuée dans une province si elle est réputée y être effectuée par cet article.

PARTIE IX
Fournitures réputées et fournitures visées par règlement

  • 1 Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d’un bien qui est réputée, par l’un des articles 129, 129.1, 171, 171.1 et 172, des paragraphes 183(1) et (4) et 184(1) et (3) et des articles 196.1 et 268 de la loi, avoir été effectuée ou reçue à un moment donné est effectuée là où le bien se trouve à ce moment.

  • 2 Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée dans une province si elle est réputée y être effectuée en vertu de la partie IX de la loi ou d’un règlement pris en application de cette partie.

  • 3 Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée dans une province si elle y est effectuée aux termes d’un règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 254
  • 2000, ch. 30, art. 136(F), 137 et 138
 

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