Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIIIApplication et exécution (suite)

SOUS-SECTION EPerception (suite)

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou sera tenue, dans les douze mois, de faire un paiement à une autre personne — appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (2), (3), (6) et (11) — qui elle-même est redevable d’un montant en vertu de la présente partie, il peut, par avis écrit, exiger de la personne donnée que tout ou partie des sommes par ailleurs payables au débiteur fiscal soient versées, immédiatement si les sommes sont alors payables, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours, selon le cas :

    • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable — appelée « institution » au présent article — prêtera ou avancera une somme au débiteur fiscal qui a une dette envers l’institution et qui a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

    • b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal, que le ministre sait ou soupçonne :

      • (i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’il l’a été ou le sera dans les 90 jours,

      • (ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

    il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente partie tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée. La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur fiscal.

  • Note marginale :Saisie-arrêt

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout texte législatif fédéral à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou deviendra, dans les douze mois, débitrice d’une somme à un débiteur fiscal, ou à un créancier garanti qui, grâce à un droit en garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu’elle le devient, au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie. Sur réception par la personne de l’avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré tout autre droit en garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, jusqu’à concurrence du montant dont le débiteur fiscal est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur tout autre droit en garantie au titre de cette somme.

  • (4) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 95]

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (5) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

  • Note marginale :Étendue de l’obligation

    (6) L’obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’un montant dont un débiteur fiscal est redevable selon la présente partie, des sommes payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’applique à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur fiscal tant que le montant dont celui-ci est redevable n’est pas acquitté. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon le montant que le ministre fixe dans un avis écrit.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (7) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (1), (3) ou (6) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal à celui qu’elle était tenue de verser au receveur général en application d’un de ces paragraphes.

  • Note marginale :Idem

    (8) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

    • b) le montant qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Cotisation

    (9) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Délai

    (10) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant la réception par la personne de l’avis exigeant le paiement du montant.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (11) La personne qui, conformément à un avis que le ministre a délivré aux termes du présent article ou à une cotisation établie en application du paragraphe (9), paie au receveur général un montant qui aurait par ailleurs été payable à un débiteur fiscal, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, payer le montant au débiteur fiscal ou pour son compte.

  • Note marginale :Application à Sa Majesté du chef d’une province

    (12) Les dispositions de la présente partie prévoyant qu’une personne doit payer au receveur général, en exécution d’une obligation en ce sens imposée par le ministre, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à une personne redevable d’un paiement aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1993, ch. 27, art. 133
  • 2000, ch. 30, art. 95

Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est payable par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en vertu de la présente partie, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur fiscal

  •  (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne donnée détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, aux fins de l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne — appelée « débiteur fiscal » au présent article — tenue de faire un paiement en vertu de la présente partie et qui doivent être restituées au débiteur fiscal, le ministre peut, par écrit, obliger la personne donnée à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur fiscal au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du paragraphe (1), constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 96

Note marginale :Saisie des biens mobiliers

  •  (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente partie un préavis de 30 jours, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et vente de ses biens mobiliers; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement.

  • Note marginale :Vente de biens saisis

    (2) Les biens saisis sont gardés pendant 10 jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus à l’enchère publique si le propriétaire ne paie pas le montant dû ainsi que les dépenses dans les 10 jours.

  • Note marginale :Avis de la vente

    (3) Sauf s’il s’agit de produits périssables, avis de cette vente doit être publié à une date raisonnablement antérieure à la vente des produits au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l’avis énonce la date et le lieu de la vente, ainsi qu’une description générale des biens à vendre.

  • Note marginale :Résultats de la vente

    (4) Le surplus de la vente, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des biens.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux biens mobiliers d’une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Personnes quittant le Canada

  •  (1) Dans le cas où le ministre soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de tout montant dont celle-ci est redevable en vertu de la présente partie ou serait ainsi redevable si le moment du paiement était arrivé. Ce montant doit être payé immédiatement malgré les autres dispositions de la présente partie.

  • Note marginale :Saisie et vente de biens

    (2) Le ministre peut ordonner la saisie de biens mobiliers de la personne qui n’a pas payé un montant comme l’exige le paragraphe (1); les paragraphes 321(2) à (5) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 97

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date d’audience

    date d’audience En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant. (hearing date)

    date de cotisation

    date de cotisation En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d’audience. (assessment date)

    juge

    juge Juge d’une cour supérieure d’une province ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    période visée

    période visée En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d’une personne :

    • a) si la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;

    • b) sinon, la période de déclaration donnée. (assessed period)

  • Note marginale :Recouvrement compromis

    (2) Sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la taxe nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que l’octroi d’un délai pour la payer compromettrait son recouvrement en tout ou en partie, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances :

    • a) établir une cotisation à l’égard de la taxe nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;

    • b) prendre toute mesure visée aux articles 316 à 321 à l’égard du montant en question.

  • Note marginale :Effet

    (3) Pour l’application de la présente partie, si l’autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où la date d’audience précède la fin de la période donnée :

      • (i) chacune des périodes suivantes est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :

        • (A) la période visée,

        • (B) la période commençant à la date d’audience et se terminant :

          • (I) si la période donnée est un exercice, le dernier jour du trimestre d’exercice de la personne qui comprend la date d’audience,

          • (II) dans les autres cas, le dernier jour de la période donnée,

      • (ii) si la période donnée est un exercice :

        • (A) la personne est réputée avoir fait le choix prévu à l’article 247 pour que ses périodes de déclaration correspondent à des trimestres d’exercice, lequel choix entre en vigueur au début de son premier trimestre d’exercice commençant après la date d’audience,

        • (B) l’article 237 s’applique à la période visée comme si elle était une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3);

    • b) la date limite pour la production de la déclaration de la personne aux termes de la section V pour la période visée est réputée être la date d’audience;

    • c) la taxe nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la taxe nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite aux termes de la section V pour la période, tous les montants qu’elle pourrait alors demander à titre de crédit de taxe sur les intrants pour la période ou à titre de déduction de la taxe nette pour la période;

    • d) la taxe nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d’audience;

    • e) si, dans le calcul de la taxe nette pour la période visée, le ministre tient compte d’un montant que la personne pourrait demander à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction de la taxe nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite aux termes de la section V pour la période visée;

    • f) les articles 280, 280.1 et 284 s’appliquent comme si la date limite pour le versement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).

  • Note marginale :Affidavits

    (4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.

  • Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation

    (5) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l’autorisation.

  • Note marginale :Mode de signification

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

  • Note marginale :Demande d’instructions du juge

    (7) Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l’autorisation.

  • Note marginale :Délai de présentation de la requête

    (9) La requête doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée dès que matériellement possible.

  • Note marginale :Huis clos

    (10) La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Ordonnance

    (11) Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Effet

    (12) Si l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (13) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.

  • Note marginale :Ordonnance sans appel

    (14) L’ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 14, art. 36
  • 2006, ch. 4, art. 158
 

Date de modification :