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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 70 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Interdiction — possession

  •  (1) Il est interdit de posséder de l’alcool en vrac.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui possède des spiritueux en vrac qui ont été produits ou importés par un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui possède du vin en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence de vin;

    • c) l’utilisateur agréé qui possède de l’alcool en vrac qu’il a importé;

    • d) le détenteur autorisé d’alcool qui possède, en vue de son entreposage ou transport, de l’alcool en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un utilisateur agréé;

    • e) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède dans son entrepôt de l’alcool en vrac qui a été importé par une personne autorisée en vertu de la présente loi;

    • f) l’exploitant autorisé de vinerie libre-service qui possède du vin en vrac qu’un particulier a produit, pour son usage personnel, dans la vinerie de l’exploitant;

    • g) le particulier qui possède moins de 500 L de vin en vrac qui a été légalement produit dans une résidence ou une vinerie libre-service pour l’usage personnel d’un particulier.


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