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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 54 du 2003-01-01 au 2008-06-17 :


Sens de tabac du voyageur

  •  (1) Au présent article, tabac du voyageur s’entend du tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

    • a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;

    • b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 de cette liste si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans ce numéro tarifaire.

  • Note marginale :Droit spécial sur le tabac du voyageur

    (2) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (3) Le droit spécial est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit spécial était un droit perçu en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il a été fabriqué au Canada et est estampillé.


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