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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 284 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Les droits, intérêts et autres sommes exigibles en vertu de la présente loi sont des créances de Sa Majesté et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une action en recouvrement de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi ne peut être intentée :

    • a) dans le cas de sommes pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi, que si, au moment où l’action est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ces sommes ou peut en faire l’objet;

    • b) dans les autres cas, plus de quatre ans après que la personne est devenue redevable des sommes.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des droits, intérêts ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 288, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (4) Dans le cas où une somme est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 285 et 288 à 294 s’appliquent à la somme comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre des droits exigibles en vertu de la présente loi.


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