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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 208 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration selon la présente loi;

    • b) des registres.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la livraison de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de registres concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément (appelée « groupe » au présent article) s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la livraison est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (4) L’autorisation accordée en application du paragraphe (3) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation, ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (6) À l’audition de la requête, le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.


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