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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 170 du 2003-01-01 au 2003-06-18 :


Note marginale :Intérêts

  •  (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts composés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Avis du ministre

    (3) Le ministre peut signifier ou envoyer à la personne tenue, en vertu de la présente loi, de payer une somme constituée éventuellement de principal et d’intérêts un avis faisant état de la somme due et du délai de versement.

  • Note marginale :Effet

    (4) Si le destinataire de l’avis verse la totalité de la somme dans le délai accordé, des intérêts ne sont pas à payer sur la somme, malgré le paragraphe (1), pour la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date du versement.

  • Note marginale :Intérêts minimes

    (5) Lorsque, à un moment donné, une personne s’acquitte des sommes, sauf les intérêts, dont elle est débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi et que, immédiatement avant ce moment, les intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sont inférieurs à la somme déterminée par règlement, le ministre peut radier et annuler ces intérêts.


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