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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 163 du 2003-01-01 au 2023-12-31 :


Note marginale :Paiements importants

 Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes s’élevant à 50 000 $ ou plus les verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :

  • a) une banque;

  • b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;

  • c) une caisse de crédit;

  • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • e) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.


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