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Loi sur la Cour de l’Échiquier (S.R.C. 1970, ch. E-11)

Loi à jour 2024-04-01

Loi sur la Cour de l’Échiquier

S.R.C. 1970, ch. E-11

Loi concernant la Cour de l’Échiquier du Canada

 [Abrogés, S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.), art. 64]

Note marginale :Compétence de la Cour relativement aux dettes des compagnies de chemin de fer

  •  (1) La Cour de l’Échiquier a compétence relativement à tout chemin de fer ou tronçon de chemin de fer qui dépasse les limites d’une province, et relativement à tout chemin de fer qui autrement relève de l’autorité législative du Parlement du Canada, pour ordonner et décréter, de la manière qu’elle peut prescrire,

    • a) la vente de ce chemin de fer ou de ce tronçon de chemin de fer, et de tout son matériel roulant, de son équipement et de ses autres accessoires,

      • (i) à l’instance du ministre des Transports ou à la demande de tout créancier de la personne ou de la compagnie qui possède ou exploite ce chemin de fer ou ce tronçon, lorsque cette compagnie est insolvable ou qu’elle a, pendant plus de trente jours, cessé d’exploiter effectivement ledit chemin de fer ou tronçon ou partie de l’un ou de l’autre, ou qu’elle est devenue incapable de le faire,

      • (ii) à la demande d’un créancier de pareille personne ou de pareille compagnie, qui a un premier gage ou privilège sur le chemin de fer ou tronçon, ou

      • (iii) à la demande du détenteur d’une première hypothèque sur ce chemin de fer ou tronçon; ou

    • b) à la demande d’un créancier hypothécaire de ce chemin de fer ou de ce tronçon, la déchéance de l’intérêt que peut avoir, dans ce chemin de fer ou dans ce tronçon, la personne ou la compagnie qui le possède ou y a droit, y compris le matériel roulant, l’équipement et les autres accessoires, ou de la faculté de rachat, chaque fois qu’en pareil cas de défaut la Haute Cour de Justice, en Angleterre, peut rendre pareille ordonnance ou semblable décret relativement aux terrains grevés d’hypothèques et sis en Angleterre.

  • Note marginale :Garantie

    (2) Rien dans le présent article ne vise de quelque façon le pouvoir que possède une compagnie de garantir ses obligations, débentures et autres valeurs au moyen d’une hypothèque sur ses biens, son actif, ses rentes et revenus, ou relativement aux pouvoirs, privilèges, préférences, priorité et réserves dont la concession ou l’imposition aux porteurs desdites obligations, débentures ou autres valeurs est autorisé par ailleurs.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour quant à la nomination d’un séquestre

    (3) Dans les cas mentionnés au présent article, la Cour a tous les pouvoirs que peut exercer, dans les actions hypothécaires, la Haute Cour de Justice, en Angleterre, ou une division, ou un juge ou un officier de cette Cour, pour la nomination d’un séquestre, soit avant, soit après le défaut de paiement, pour la conservation provisoire des biens, la mise en possession, la tenue des enquêtes nécessaires, la comptabilité, le règlement et la détermination des réclamations et du rang des créanciers, la taxation et le paiement des frais et, en général, l’introduction et la direction de toutes les procédures requises et nécessaires pour faire exécuter son ordonnance ou son décret et le rendre efficace.

  • Note marginale :Devoirs du séquestre

    (4) Un séquestre nommé en conformité du paragraphe (3) prend possession du chemin de fer ou du tronçon de chemin de fer, de tout le matériel du chemin de fer, de son équipement et de ses autres accessoires. Il doit, sous la direction de la Cour, exploiter le chemin de fer ou le tronçon de chemin de fer ou toute partie de l’un ou de l’autre, garder et entretenir en bon état la voie, le matériel roulant, l’équipement et les autres accessoires, les renouveler en totalité ou en partie et, en général, faire tous les actes nécessaires à la conservation, au service, à l’entretien, à l’administration et à l’exploitation du chemin de fer ou tronçon. Il doit, au nom de la compagnie, agir comme demandeur ou comme défendeur dans les procès ou actions de cette dernière.

  • Note marginale :Ordre de parachever un chemin de fer

    (5) Le séquestre peut en outre, si lors de sa nomination ou subséquemment, la Cour en ordonne ainsi, faire ce que requiert le parachèvement de la construction ou de l’aménagement du chemin de fer ou du tronçon.

  • Note marginale :Rémunération du séquestre

    (6) La rémunération du séquestre est déterminée par la Cour et elle constitue, de même que les dépenses légalement faites par le séquestre comme tel, y compris les frais de service, d’exploitation, d’entretien, de renouvellement et de parachèvement, et les frais occasionnés par l’introduction des actions ou par l’obligation d’y agir comme défendeur, une dette de la compagnie et un premier privilège sur le chemin de fer ou le tronçon, son matériel roulant, son équipement, ses accessoires et ses recettes.

    • R.S., ch. 98, art. 26
    • 1966-67, ch. 69, art. 94
    • 1996, ch. 10, art. 223

Note marginale :Insolvabilité d’une compagnie de chemin de fer

  •  (1) Une compagnie de chemin de fer est insolvable au sens de l’article 26

    • a) si elle se trouve hors d’état de payer ses dettes à échéance,

    • b) si elle convoque une assemblée de ses créanciers à l’effet de transiger avec eux,

    • c) si elle présente un état indiquant qu’elle est incapable de faire face à ses engagements,

    • d) si elle a, d’une autre manière, reconnu son insolvabilité,

    • e) si elle cède, soustrait ou aliène ou si elle tente ou est sur le point de céder, de soustraire ou d’aliéner quelque partie de ses biens, avec l’intention de frauder, de frustrer, ou de différer de payer, ses créanciers ou l’un d’eux,

    • f) si, dans cette intention, elle fait en sorte que son argent, ses biens, meubles, biens-fonds ou immeubles soient saisis en vertu ou au moyen d’une procédure quelconque,

    • g) si elle a fait un transport ou une cession générale de ses biens au bénéfice de ses créanciers, ou si, étant incapable de faire face à tous ses engagements, elle vend ou transporte la totalité ou la principale partie de ses existences en magasin ou de son actif, sans le consentement de ses créanciers, ou sans acquitter leurs réclamations; toutefois, la prise de possession d’un chemin de fer ou de l’un de ses tronçons par des syndics pour le compte des porteurs d’obligations, en vertu des pouvoirs portés dans un acte d’hypothèque consenti pour garantir les porteurs d’obligations à cet égard, n’est pas réputée un transport ou une cession générale, non plus qu’une vente ou un transport au sens du présent alinéa, ou

    • h) si elle permet qu’il ne soit pas satisfait à une exécution émise contre elle, et en vertu de laquelle l’un de ses biens, meubles ou immeubles est saisi, avant le quatrième jour qui précède l’époque fixée pour la vente par le shérif ou le fonctionnaire compétent, ou pendant quinze jours après la saisie.

  • Note marginale :Compagnie incapable de payer ses dettes

    (2) Une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes à échéance, lorsqu’un créancier à qui elle doit une somme de plus de deux cents dollars alors exigible, lui a fait signifier, de la manière dont peut lui être légalement signifiée une pièce judiciaire à l’endroit où la signification lui est faite, une demande par écrit d’avoir à payer la somme ainsi due par elle, et que la compagnie a négligé, pendant les quinze jours qui suivent la signification de cette demande, soit de payer cette somme, soit de la garantir ou de transiger à la satisfaction du créancier.

  • R.S., ch. 98, art. 27
  • 1996, ch. 10, art. 224

Note marginale :Compétence concurrente des cours des provinces

 Rien à l’article 26 ou 27 ne doit porter atteinte à la compétence actuelle d’un tribunal d’une province dans les matières susdites concernant des chemins de fer ou leurs tronçons situés exclusivement dans une province, et les cours supérieures d’une province, qui possèdent actuellement cette compétence, continuent, à l’égard de ces chemins de fer ou tronçons de chemin de fer, d’avoir compétence concurrente avec la Cour fédérale dans toutes les affaires qui tombent sous l’application de la présente loi.

  • R.S., ch. 98, art. 28
  • S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.), art. 64

 [Abrogés, S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.), art. 64]


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