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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-06-01 Versions antérieures

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

L.C. 2014, ch. 20

Sanctionnée 2014-06-19

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

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 [Modification]

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 [Modification]

 [Modification]

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 [Modifications]

 [Modifications]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Règlement de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

 [Modifications]

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

 [Modifications]

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

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 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

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 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise (sauf les dispositions concernant la TPS/TVH) et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

  •  (1) et (2) [Modifications]

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 66]

  • (4) [Modification]

  • (5) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 66]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Application

 [Disposition connexe]

Loi sur la taxe d’accise

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 [Modification]

PARTIE 4Tarif des douanes

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :29 novembre 2013

  •  (1) Les articles 91 et 92 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2013.

  • Note marginale :5 mai 2014

    (2) Les articles 93, 96 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 2014.

PARTIE 5Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 3 de la présente loi :

[Voir la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux]

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 6Diverses mesures

SECTION 1Paiements — anciens combattants

Note marginale :Allocation pour perte de revenus

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B – C

    où :

    A
    représente l’allocation pour perte de revenus qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B
    l’allocation pour perte de revenus versée à la personne pour cette période;
    C
    toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation de remplacement du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Note marginale :Allocation de soutien du revenu

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation de soutien du revenu en vertu de l’un ou l’autre des articles 27 à 31 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B – C

    où :

    A
    représente l’allocation de soutien du revenu qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B
    l’allocation de soutien du revenu versée à la personne pour cette période;
    C
    toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation de soutien du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.

  • 2014, ch. 20, art. 103
  • 2017, ch. 20, art. 292

Note marginale :Allocation aux anciens combattants

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;
    B
    l’allocation versée à la personne pour cette période.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Note marginale :Prestations de guerre pour les civils

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B
    la prestation versée à la personne pour cette période.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

Note marginale :Trésor

 À la demande du ministre des Anciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.

 

Date de modification :