Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
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PARTIE 3Diverses mesures (suite)
SECTION 13Ridley Terminals Inc. (suite)
Réorganisation et dessaisissement (suite)
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
206 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
207 (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Note marginale :Exception — renseignements nuisibles
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de Ridley Terminals Inc., de toute personne morale visée à l’alinéa 203(1)a), de toute autre entité visée à l’alinéa 203(1)b), de toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou de toute entité appartenant à cent pour cent à Ridley Terminals Inc., à la personne morale ou à l’autre entité, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Note marginale :Consultations
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration de Ridley Terminals Inc. ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Note marginale :Immunité
208 Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts de toute nature, fondée sur un accord relatif à Ridley Terminals Inc. qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou s’y rapportant, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions en vertu de la présente section.
Note marginale :Affectation des fonds provenant d’une disposition
209 Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’alinéa 202a), du paragraphe 203(1) ou de l’un des alinéas 205(1)a), b), c) et j), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques et sont versés au receveur général.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
210 Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 202 à 205.
Modification corrélative à la Loi maritime du Canada
211 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *212 L’article 211 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 211 en vigueur le 10 juin 2020, voir TR/2020-43.]
SECTION 14Transfert d’attributions au ministre du Patrimoine canadien
Loi sur la capitale nationale
213 [Modifications]
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
214 [Modification]
215 [Modification]
Dispositions transitoires
216 [Disposition transitoire]
217 [Disposition transitoire]
218 [Disposition transitoire]
219 [Disposition transitoire]
220 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives à la Loi sur le Monument national de l’Holocauste
221 [Modification]
222 [Modification]
223 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Fin du 3e mois après la sanction
Note de bas de page *224 La présente section entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 14 en vigueur le 30 septembre 2013.]
SECTION 15Secrétaires parlementaires et ministres
Loi sur le Parlement du Canada
225 [Modification]
Loi sur les traitements
226 [Modifications]
SECTION 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
227 [Modifications]
SECTION 17Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
228 [Modifications]
229 [Modification]
Modifications corrélatives
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
230 [Modification]
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
231 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *232 Le paragraphe 228(2) entre en vigueur, en application du paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 228(2) non en vigueur.]
SECTION 18Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
233 [Modification]
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