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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 19 du 2012-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Montant de l’exemption de base

 Le montant de l’exemption de base d’une personne, pour une année, est le montant de l’exemption de base de l’année, sauf que :

  • a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

    • (i) suivent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

      • (B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

    • (ii) précèdent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

      • (B) soit le moment de son décès,

      • (C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

  • b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

  • c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué;

  • d) malgré les alinéas a) à c), à l’égard d’une année au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où cette pension de retraite lui devient payable et, si le total du montant de ses traitement et salaire cotisables pour l’année et du montant de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte excède le montant — ajusté par cette proportion — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, il est ajouté, au montant de son exemption de base, le moins élevé des montants suivants :

    • (i) le produit des éléments visés aux divisions (A) et (B) :

      • (A) l’exemption de base de l’année,

      • (B) le quotient de l’élément visé à la subdivision (I) par celui visé à la subdivision (II) :

        • (I) l’excédent du nombre de mois dans l’année à l’égard desquels une pension de retraite lui est payable sur le nombre le plus élevé soit du nombre de mois à l’égard desquels le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) s’applique, soit du nombre de mois postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès,

        • (II) douze,

    • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

      • (A) le total du montant de ses traitement et salaire cotisables et du montant de ses gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte,

      • (B) le produit des éléments visés aux subdivisions (I) et (II) :

        • (I) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

        • (II) l’excédent, divisé par douze, du nombre de mois dans l’année qui précèdent celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable sur le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 11
  • 2009, ch. 31, art. 29

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